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Dispense de recherche de reclassement et consultation des IRP : épilogue d’une longue saga

Lorsque l’avis du médecin du travail précise que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi et que l’employeur est dispensé de mener des recherches en ce sens, ce dernier n’a pas l’obligation de consulter les représentants du personnel.

Le comité social et économique doit en principe être consulté sur les propositions de reclassement faite au salarié déclaré inapte à son poste par le médecin du travail (C. trav., art. L. 1226-2 et L. 1226-10), et ce indépendamment de la taille de l’entreprise et de l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude. La consultation doit ainsi intervenir entre le constat d’inaptitude établi par le médecin du travail et l’éventuelle proposition de reclassement faite au salarié (Soc. 15 janv. 2020, n° 18-24.328). Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de reclasser le salarié, la consultation doit dans tous les cas être organisée avant que la procédure de licenciement ne soit mise en œuvre (Soc. 30 sept. 2020, n° 19-16.488, Dalloz actualité, 15 déc. 2020, obs. L. Malfettes ; JA 2021, n° 632, p. 38, étude M. Julien et J.-F. Paulin ; ibid., n° 637, p. 39, étude P. Fadeuilhe ).

L’obligation de consultation vise à assurer la plus grande transparence quant aux recherches de reclassement effectivement menées par l’employeur, le CSE pouvant alors évaluer la justesse des propositions formulées compte tenu des capacités du salarié et des préconisations du médecin du travail. Mais cela est-il bien nécessaire lorsque le médecin du travail exclut formellement la possibilité pour le salarié de reprendre une activité quelconque au sein de l’entreprise ? On sait que l’employeur est dans ce cas dispensé de rechercher un poste de reclassement, si bien que l’utilité d’une consultation s’en trouve de fait amoindrie. À cet égard, la chambre sociale nous apporte un éclairage bienvenu dans un arrêt en date du 16 novembre 2022.

En l’espèce, un salarié...

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