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Le dispositif anti-Coyote devant le Conseil constitutionnel

Le Conseil d’État décide de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité présentée par la société Coyote portant sur les dispositions qui permettent de bloquer les messages entre internautes aux abords d’une zone de contrôle policier.

par Thomas Bigotle 23 septembre 2021

Avec ses services d’aide à la conduite par géolocalisation, la société Coyote System est bien connue des automobilistes qui ont su créer des communautés d’échanges, à la fois pour signaler les conditions et dangers de circulation mais aussi et surtout pour signaler les radars. Les pouvoirs publics se sont préoccupés de la situation et après plusieurs années de négociations musclées, c’est par la voie législative, à la suite du comité interministériel de sécurité routière du 9 janvier 2018, qu’il est permis aux forces de l’ordre de suspendre, à leur demande, la localisation de certains de leurs contrôles afin de lutter contre l’évitement des contrôles routiers.

En effet, l’article 98 de la loi n° 2019-1428 du 29 décembre 2019 d’orientation des mobilités a créé, dans un nouvel article L. 130-11 du code de la route, la possibilité pour l’autorité administrative d’interdire, sur les zones de contrôles policiers, « aux exploitants de service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation de rediffuser, au moyen de ce service, tout message ou indication émis par les utilisateurs de ce service dès lors que cette rediffusion est susceptible de permettre aux utilisateurs de se soustraire au contrôle ».

Cette interdiction de rediffusion consiste, précise l’article, « à occulter, pour toutes les voies ou portions de voies qui lui sont désignées par l’autorité compétente, tous les messages et indications qu’il aurait habituellement rediffusés aux utilisateurs dans un mode de fonctionnement normal du service ». Elle peut être mise en place à l’occasion de contrôles d’alcoolémie, de contrôles de stupéfiant, de contrôles d’identité et de fouille de véhicule, ou encore de contrôles des personnes recherchées, mais ne concerne pas les contrôles de vitesse.

Cet article L. 130-11 encadre dans le temps et dans l’espace la mise en œuvre de l’interdiction de rediffusion : sa durée maximale varie de deux à douze heures selon les types de contrôle, et les voies concernées par ce « black-out » ne peuvent dépasser un rayon de 2 à 10 kilomètres autour du point de contrôle selon que le contrôle se situe en agglomération ou hors agglomération. Le dispositif tient également compte des exigences fixées par le droit européen, puisque le règlement communautaire n° 886/2013 du 15 mai 2013 autorise la fourniture d’information minimales universelles sur les autoroutes et routes nationales.

Enfin, l’article L. 130-12 du même code punit de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de contrevenir à ces obligations.

Il s’agit, selon les parlementaires, d’un enjeu stratégique dans la mesure où ces signalements sur les plateformes et interfaces des applications dédiées nuisent à l’efficacité de contrôles qui visent à interpeller les auteurs de comportements à risque sur la route : conduites sous l’influence de l’alcool ou de stupéfiants, ou encore des opérations de lutte contre la criminalité. De son côté, la société Coyote y voit, depuis la promulgation de la loi, une atteinte disproportionnée à la liberté de communication. De plus, et malgré l’exclusion par l’article L. 130-11 de la possibilité pour le préfet de mobiliser ce dispositif pour des contrôles relatifs au respect limitation de vitesse, le géant du marché des produits de navigation craint que « la tentation soit grande » pour les services de police « d’adjoindre un contrôle du respect de la limitation de vitesse au titre d’accessoire d’une opération entrant dans le cadre du nouveau dispositif ».

Un « dispositif Harry Potter », pour reprendre l’expression utilisée par le rapporteur public sur cette affaire, qui permet donc, telle la cape d’invisibilité du célèbre sorcier, de camoufler l’existence et la localisation de certains contrôles routiers à l’ensemble des usagers des services d’aide à la navigation.

La communication d’informations vs la prévention des atteintes à l’ordre public

En application des dispositions précitées, le décret n° 2021-468 du 19 avril 2021 fixe les modalités de détermination des voies ou portions de voies concernées par l’interdiction, les...

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