- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Etrangers
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article
Les distances minimales de vue ne valent qu’entre fonds contigus
Les distances minimales de vue ne valent qu’entre fonds contigus
Les distances prescrites par l’article 678 du code civil au titre des servitudes de vue ne trouvent à s’appliquer que si les fonds dominant et servant sont contigus. Si les deux tènements sont séparés par une bande de terre qui n’est rattachée à la propriété ni de l’un ni de l’autre, les servitudes légales de vue ne sont pas applicables, quelle que soit la distance entre les fonds.
par Delphine Peletle 18 décembre 2017
L’arrêt rapporté est l’occasion, pour la Cour de cassation, de clarifier sa position s’agissant des conditions d’application des distances de vue prescrites par l’article 678 du code civil.
Celui-ci dispose que l’« on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions ».
Ainsi, la loi prohibe le fait de jouir d’une vue directe sur le fonds voisin à une distance inférieure à 1,90 m, calculée depuis le parement extérieur du mur sur lequel se situe l’ouverture jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés. L’article 678 du code civil permet par conséquent de concilier le droit du propriétaire de disposer librement de son bien avec le droit au respect de la vie privée du voisin.
En l’espèce, des propriétaires sollicitent en justice la suppression des balcons et ouvertures créés sur l’immeuble de leurs voisins permettant une vue directe sur leur propre fonds. La première cour d’appel saisie de l’affaire rejette leur demande au motif que les deux tènements sont séparés par une bande de terre qui n’appartient pas aux demandeurs, rendant ainsi les deux parcelles non contiguës et, ce faisant, insusceptibles de donner lieu à l’application des servitudes légales de vue. Le demandeur obtient la cassation de la décision. La Cour de cassation rappelle que ces servitudes restent applicables si les parcelles sont séparées par un espace privé à usage commun et reproche aux juges du fond de n’avoir pas recherché qui était précisément titulaire du droit de propriété sur la bande de terrain litigieuse (Civ. 3e, 3 oct. 2012, n° 11-13.152, AJDI 2012. 871 ).
L’affaire est renvoyée...
Sur le même thème
-
L’efficacité de l’insaisissabilité légale de la résidence principale perdure après la cessation de l’activité professionnelle !
-
Contestation de résolutions de l’assemblée générale et interruption du délai de forclusion
-
Possession et action en revendication : la preuve d’une possession viciée suffit
-
Interdiction de paraître et droit de propriété : halo sur la motivation d’une obligation particulière du sursis probatoire
-
Pas de nouveau bornage sans limite séparative incertaine
-
Partage judiciaire complexe : revirement sur la portée à donner à l’article 4 du code civil, le rôle du juge et le rôle du notaire
-
La tolérance de passage s’oppose à l’établissement de la servitude de désenclavement
-
Coup de grâce porté à l’affactureur subrogé dans les droits de l’acquéreur-revendeur en liquidation judiciaire
-
L’exigence d’état liquidatif pour le bénéfice de la concentration de moyens en matière de partage judiciaire
-
Précision sur la confiscation d’un bien acquis par l’effet d’une clause de réserve de propriété