- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Distinction consommateur/non-professionnel : conformité aux principes d’égalité
Distinction consommateur/non-professionnel : conformité aux principes d’égalité
En réservant la prescription biennale aux seuls consommateurs à l’exclusion des non-professionnels, l’article L. 218-2 du code de la consommation ne méconnaît pas les principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant la justice.
par Camille Dreveau, Maître de conférences, Université de Toursle 15 mars 2022

Le code de la consommation distingue consommateurs et non-professionnels, cantonnant certaines mesures protectrices aux premiers. Le critère de discrimination repose sur le type de personnalité juridique. Le consommateur est une personne physique, qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, tandis que le non-professionnel est une personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles.
La Cour de cassation écarte dès lors toutes les personnes morales du bénéfice des dispositions réservées aux consommateurs, notamment l’article L. 218-2 du code de la consommation qui soumet l’action des professionnels envers les consommateurs pour les biens ou services qu’ils fournissent à un délai de prescription de deux ans (v. par ex., pour une SCI, Civ. 1re, 13 juill. 2016, n° 15-17.702, CCC 2016. Comm. 222, obs. S. Bernheim-Desvaux). Cette distinction a été dénoncée à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Le rejet de la question prioritaire de constitutionnalité
Un syndicat de copropriétaires demandait à la Cour de cassation de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « l’article L. 218-2 du code de la consommation, en ce qu’il ne prévoit pas expressément que la prescription biennale qui s’applique à l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, bénéficie également aux non-professionnels, méconnaît-il les principes constitutionnels d’égalité devant la loi et d’égalité devant la justice ? ».
La Cour de cassation estime que la question posée ne présente pas un caractère sérieux « en ce qu’à la différence d’un consommateur, un non-professionnel est une personne morale, de sorte que la différence de traitement critiquée qui est ainsi fondée sur une différente objective de situation, est en rapport avec l’objet de la loi tendant à assurer la protection des consommateurs dans leurs rapports avec les professionnels ».
Le critère de la personnalité morale
Cette réponse ne va pas de soi dès lors que la différence de situation ne pourrait être qu’apparente.
La distinction opérée entre consommateur et non-professionnel part du postulat que « par nature, les personnes physiques sont de fait susceptibles de se trouver dans une situation de faiblesse ou déséquilibre », ce qui n’est pas le cas des non-professionnels, lesquels ne sont bénéficiaires de ces dispositions que par « détermination de la loi » (G. Loiseau, À la rencontre du non-professionnel, D. 2016. 1844 ). A certains égards, ce critère est pleinement justifié. C’est le cas pour les questions relatives à l’intégrité physique ou de la santé (v. Y. Picod et N. Picod, Droit de la consommation, Sirey, 2020, p. 46 spéc. n° 42). Mais à d’autres, et notamment les enjeux économiques, il l’est moins, d’autant que la catégorie des non-professionnels est hétérogène. Ainsi, certaines personnes morales sont composées de personnes physiques qui contractent pour des besoins purement domestiques, sans que la personnalité morale ne leur procure de « capacités structurelles leur permettant de se défendre », tels les syndicats de copropriétaires ou encore les sociétés civiles immobilières dites familiales, constituées pour les besoins de la gestion d’un bien de famille. (K. De La Asuncion-Planes, La personne morale peut-elle être protégée par le droit de la consommation ?, LPA 3 mars 2010, p. 3). Plusieurs voix en doctrine soulignent que ces personnes morales se trouvent dans une situation de faiblesse vis-à-vis du professionnel, analogue de...
Sur le même thème
-
Petite pause
-
Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » de la semaine du 12 mai 2025
-
Un dépôt de garantie excessif ne justifie pas un abattement sur la valeur locative
-
Procédure d’expropriation des immeubles indignes à titre remédiable : modalités de mise en œuvre
-
Infractions au code de l’urbanisme : l’astreinte assortissant une mesure de remise en état des lieux ne constitue pas une réparation du dommage causé
-
Les pouvoirs du juge des référés au cas de violation des règles d’urbanisme
-
Complexe, la simplification du droit de l’urbanisme ?
-
Crédit immobilier et responsabilité de la banque du fait de ses démarcheurs
-
CNTGI : le président peut briguer plus de deux mandats
-
Défaut d’habilitation du syndic à agir en justice et recevabilité de l’action