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Distinctivité et marques de position : le cas des chaussures de sport
Distinctivité et marques de position : le cas des chaussures de sport
Le caractère distinctif des marques de position dans le domaine des chaussures de sport doit être examiné au regard du consommateur moyen, mais en absence de certitudes, il peut être présumé, notamment au regard de l’existence de marques similaires. Ainsi, sauf à démontrer expressément l’absence de caractère distinctif, la marque ne pourra pas faire l’objet d’une annulation.
par Diogo Costa Cunha, ATER, Université Toulouse I Capitolele 3 juin 2022
Plus de quatre ans après la décision du Tribunal de l’Union européenne rejetant l’action en déchéance (Trib. UE, 17 janv. 2018, Deichmann c. EUIPO – Munich, aff. T-68/16) de la société Deichmann SE contre la marque de position détenue par Munich SL, le même signe fait l’objet cette fois-ci d’une action en annulation, également refusée par les juges européens.
Pour rappel, la société Munich SL (l’intervenante) possède une marque de l’Union européenne (ci-après reproduite) valablement enregistrée auprès de l’EUIPO, n° 2923852, désignant en classe 25 des « chaussures de sport ». Elle fait cependant l’objet d’une demande en annulation par la société Deichmann SE (la requérante) invoquant une absence de distinctivité.
Marque européenne n° 2923852 (Munich SL)
La division d’annulation de l’EUIPO rejette la demande de la requérante par une décision du 17 octobre 2019, laquelle fait l’objet d’une contestation auprès sa chambre de recours qui par une décision en date du 7 décembre 2020 confirme le rejet de la demande d’annulation. À cet égard, la société Deichmann saisit le Tribunal de l’Union européenne afin d’annuler la décision de la chambre de recours de l’EUIPO.
Trois arguments sont invoqués par la requérante, deux procéduraux et un substantiel. Tout d’abord, concernant les arguments de procédure, sur le fondement de l’article 94, I, du règlement n° 2017/1001 du 14 juin 2017, la requérante arguait que la décision de la chambre de recours n’était pas « suffisamment motivé[e] » (décis., § 15), et qu’elle n’avait pas pu « présenter d’observations » (§ 30) sur les motifs ou preuves avancés. Puis, sur le fondement des articles 52, I, a, et 7, I, b, du règlement n° 207/2009 du 16 février 2009, la requérante contestait en substance la distinctivité de la marque. À ce titre, elle avançait « qu’il serait inexact de supposer que le consommateur moyen perçoit de simples motifs sur le côté des chaussures de sport comme des signes distinctifs intrinsèques » au regard « des conditions particulières qui s’appliquent aux marques qui se confondent avec l’apparence du produit » (§ 45).
En effet, l’EUIPO avançait comme argument attestant de la distinctivité du signe que « des enregistrements de marques passés et présents montrent que des fabricants de chaussures de sport placent effectivement des marques relativement simples sur les côtés de leurs chaussures de sport, et...
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