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Article

Distribution d’assurance : constitutionnalité sans réserve du dispositif relatif aux associations professionnelles agréées
Distribution d’assurance : constitutionnalité sans réserve du dispositif relatif aux associations professionnelles agréées
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) contestant la constitutionnalité des dispositions relatives, d’une part, à l’adhésion obligatoire des courtiers en assurance, en opérations de banque et en services de paiement à une association professionnelle agréée, ainsi que, d’autre part, au pouvoir de sanction de ces mêmes associations, le Conseil constitutionnel valide en tous points le dispositif critiqué.
par Julien Delayen, Membre du CEPRISCA, Enseignant-chercheur, UPJVle 8 novembre 2022

On se souvient qu’afin d’assurer une meilleure régulation des activités de courtage en assurance, d’une part, et en opérations de banque et en services de paiement, d’autre part, la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021 (JO 9 avr. ; Dalloz actualité, 29 avr. 2021, obs. L. Admi ; D. 2021. 1206, obs. L. Grynbaum ; Gaz. Pal. 22 juin 2021, p. 41, obs. D. Noguéro) a imposé à l’essentiel des professionnels de ces secteurs une obligation d’adhérer à une association professionnelle agréée dont la mission générale consistera dans le suivi de ces activités d’intermédiation et l’accompagnement de ses membres (C. ass., art. L. 513-3 ; C. mon. fin., art. L. 519-11). Ces groupements sont également dotés de pouvoirs de sanction à l’égard de leurs membres pouvant aller jusqu’au prononcé de leur retrait de l’association (C. assur., art. L. 513-6 ; C. mon. fin., art. L. 519-13).
Ce sont ces deux éléments dont la constitutionnalité a été interrogée au travers d’une QPC formulée par l’association nationale des conseils diplômés en gestion de patrimoine et transmise par le Conseil d’État (CE 25 juill. 2022, n° 464217, inédit au Lebon ; L’essentiel droit bancaire, oct. 2022, p. 2, obs. J. Lasserre Capdeville ; jugeant que les questions posées présentaient un caractère sérieux au sens de l’art. 23-5, al. 1er, de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel).
Chaque fois, le Conseil rejettera les arguments de la requérante et conclura à la validité, sans aucune réserve, du dispositif analysé. On regrettera souvent la généralité des arguments avancés confinant même, parfois, à l’absence de réelle motivation de la part des sages.
Constitutionnalité de l’adhésion obligatoire aux associations professionnelles agréées
S’agissant de l’adhésion obligatoire, la requérante reprochait aux articles L. 513-3 du code des assurances et L. 519-11 du code monétaire et financier de méconnaître la liberté d’entreprendre, la liberté syndicale et la liberté d’association. Ils auraient également violé le principe d’égalité devant la loi. Le Conseil constitutionnel balaiera l’ensemble de ces arguments en suivant un decrescendo dans l’argumentation qui ira jusqu’à une véritable absence de réponse quant à la contrariété des textes aux libertés syndicale et d’association.
En ce qui concerne, d’abord, la violation de la liberté d’entreprendre, le Conseil constitutionnel commence par rappeler des solutions bien connues. On sait en effet que si la liberté d’entreprendre a valeur constitutionnelle sur le fondement de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (depuis la fameuse décision Nationalisations, Cons. const., 16 janv. 1982, n° 81-132 DC, GDCC 2022. 671, n° 5), le législateur peut néanmoins lui apporter des limites à condition que celles-ci soient liées à des exigences...
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