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Distribution d’assurance : intermédiaire, distributeur, même combat !

Relève de la notion d’« intermédiaire d’assurance » et, partant, de celle de « distributeur de produits d’assurance », une personne morale dont l’activité consiste à proposer à ses clients d’adhérer sur une base volontaire, en contrepartie d’une rémunération qu’elle perçoit de ceux-ci, à une assurance de groupe qu’elle a préalablement souscrite auprès d’une compagnie d’assurances.

Le droit de l’Union européenne s’est saisi de longue date de la question de la distribution d’assurance (v. dir. 771-92, 13 déc. 1976, JOCE 31 janv. 1977, RGAT 1977. 110) dans le but, à la fois, de construire un marché unique européen et de garantir une meilleure protection des assurés. Son importance en la matière est telle que l’on peut affirmer que « l’essentiel de l’encadrement [de la distribution d’assurance] est européen » (J. Bigot et al., La distribution d’assurance, 3e éd., LGDJ, 2020, p. 17, n° 5). En la matière, le droit de l’UE a donc imprimé ses principaux caractères tant au droit français qu’aux différents droits européens nationaux. Ce constat vaut en particulier pour la définition même de l’activité. En effet, que l’on parle d’intermédiation (dir. 2002/92/CE du 9 déc. 2002, sur l’intermédiation en assurance) ou de distribution (dir. 2016/97, 26 janv. 2016, sur la distribution d’assurance), c’est le droit européen qui a défini cette activité comme consistant, essentiellement, en une forme d’information, de conseil, d’orientation de l’assuré dans le choix d’un contrat qui sera conclu directement, non pas avec l’intermédiaire, mais avec l’assureur. Mais qu’en est-il lorsque le montage retenu par les parties sort de ce schéma pour adopter une figure peut-être plus proche de celle de la distribution au sens classique, soit une forme d’achat pour revendre ? S’agit-il d’une activité de distribution au sens des deux directives précitées ? Voici, en substance, la question préjudicielle récemment posée à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) par la Cour fédérale allemande, laquelle donna lieu à la décision commentée.

En l’espèce, une fédération allemande d’associations de consommateurs reprochait à une entreprise d’exercer des activités d’intermédiation en assurance sans agrément et, par conséquent, demanda au juge de prononcer la cessation de ces activités. L’affaire donna lieu à une opposition entre, d’une part, les juges de première instance, lesquels firent droit à la demande en considérant que l’activité devait être considérée comme une activité d’intermédiation, et, d’autre part, la juridiction supérieure saisie d’un recours qui affirma l’inverse.

C’est que le modèle économique de l’entreprise en question ne cadrait pas avec la présentation habituelle de l’activité de distribution d’assurances. En effet, c’est bien cette entreprise qui...

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