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Division de l’immeuble : pas d’interdiction pour les chambres de service déjà existantes !

L’article L. 111-6-1 du code de la construction et de l’habitation, qui ne vise que la division en vue de mettre à disposition des locaux à usage d’habitation, n’est pas applicable à des lots nouvellement créés permettant d’individualiser juridiquement et comptablement des chambres et débarras distincts existant déjà en dernier étage et correspondant à la structure de l’immeuble depuis son origine.

par Yves Rouquetle 1 juillet 2021

Par l’arrêt de rejet rapporté, la Haute juridiction apporte une précision importante quant au champ d’application de l’article L. 111-6-1 du code de la construction et de l’habitation, lequel interdit notamment toute division d’immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d’habitation d’une superficie et d’un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m² et à 33 m³.

Au cas particulier, une assemblée générale de copropriétaires avait voté des résolutions portant création de lots issus de l’individualisation de « chambres de bonnes » et de débarras, annexes des appartements situés les unes et les autres au denier étage de l’immeuble (précisant qu’en cas de division d’un lot une modification du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division est nécessaire, v. Civ. 3e, 10 sept. 2020, n° 19-17.045, Dalloz actualité 9 oct. 2020, obs. C. Dreveau ).

Considérant qu’il s’agissait d’une division prohibée...

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