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Divorce et déplacement d’un enfant dans l’Union européenne

Si un enfant est déplacé dans l’Union européenne conformément à une décision judiciaire exécutoire provisoirement qui a ensuite été infirmée, la juridiction de l’État membre où l’enfant a été déplacé, saisie d’une demande de retour de l’enfant, doit vérifier si l’enfant avait encore sa résidence habituelle dans l’État membre d’origine.

par François Mélinle 29 octobre 2014

Une juridiction française prononce un divorce, en accordant aux deux parents l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant unique du couple et en fixant la résidence de cet enfant chez la mère. Cette dernière, de nationalité britannique, a alors quitté la France pour s’installer en Irlande avec l’enfant, comme l’y autorisait le jugement de divorce, dont le dispositif indiquait qu’il était exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant l’enfant. Cependant, ce jugement fut, par la suite, infirmé par un arrêt d’appel, qui a fixé la résidence de l’enfant au domicile du père, soit en France.

C’est à ce stade qu’est apparue la difficulté relevant du droit international privé : le père a saisi un juge français afin de demander, notamment, le retour de l’enfant à son domicile, puis a saisi une juridiction britannique d’une demande tendant à ce que l’arrêt d’appel français soit déclaré exécutoire en Grande-Bretagne. À la suite de diverses décisions, le juge britannique a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de questions préjudicielles liées à la mise en œuvre du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.

1. La détermination du lieu de résidence habituelle de l’enfant

Tout d’abord, il s’agissait, en substance, d’apprécier quelle peut être, dans la détermination du lieu de la résidence habituelle de l’enfant, l’incidence d’une décision judiciaire antérieure qui désigne ce lieu mais qui est, par la suite, annulée par une juridiction supérieure, étant rappelé, de manière générale, que la notion de résidence habituelle n’est pas définie par le règlement mais qu’il est admis que la résidence habituelle de l’enfant doit être établie par la juridiction nationale en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait particulières de chaque cas d’espèce, comme la présence physique de l’enfant dans un État membre, la durée, la régularité, les conditions et les...

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