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Divorce : localisation de la résidence habituelle au sens du droit de l’Union

Par un arrêt du 30 novembre 2022, la Cour de cassation se prononce sur la détermination de la résidence habituelle, au sens du règlement Bruxelles II bis, d’un couple de ressortissants belges souhaitant divorcer et ayant des biens et des intérêts à la fois en Belgique et en France.

Deux personnes de nationalité belge se marient en Belgique.

Quelques années plus tard, l’épouse saisit un juge français d’une requête en divorce.

La compétence de ce juge est alors discutée, au regard des dispositions n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.

L’article 3, § 1, de ce règlement dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel se trouve, notamment, la résidence habituelle des époux.

Le débat portait donc en l’espèce sur la détermination du lieu de cette résidence, les époux ayant des attaches à la fois en France et en Belgique.

La notion de résidence habituelles des époux

Ce critère de la résidence habituelle des époux est fréquemment au cœur des contentieux du divorce dans l’Union européenne. Au fils du temps, la jurisprudence a fourni des précisions permettant de mieux cerner ce critère de compétence, précisions qu’il est utile de présenter en quelques lignes.

En premier lieu, la notion de résidence habituelle des époux est une notion autonome du droit de l’Union : en l’absence, dans le règlement, d’une définition ou d’un renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer le sens et la portée de cette notion, il faut en rechercher une interprétation autonome et uniforme, en tenant compte du contexte des dispositions mentionnant celle-ci et des objectifs de ce...

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