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Domanialité privée du logement de fonction d’un agent de l’ONF et compétence du juge judiciaire

Le juge judiciaire est compétent pour statuer sur le paiement d’une redevance pour occupation sans droit ni titre d’un logement de fonction concédé à un agent de l’Office national des forêts.

Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, « sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ».

Le principe selon lequel le domaine public est composé par des biens non susceptibles de propriété privée a été abandonné. En effet, le législateur a consacré et défini à l’article L. 2211-1, alinéa 1er, du même code le domaine privé lequel est constitué par les biens appartenant aux diverses collectivités publiques (l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que les établissements publics, CGPPP, art. 1) qui ne répondent pas aux critères d’appartenance de la domanialité publique fixés par la loi. Il en va ainsi des bois et forêts des personnes publiques relevant du régime forestier (CGPPP art. L. 2212-1). « Le régime juridique de la domanialité publique et le régime forestier s’excluent l’un l’autre » (J.-Cl. Admnistratif, Domaine privé. Forêts des collectivités publiques, par C. Chamard-Hei, n° 61, fasc. 409-10).

Il arrive fréquemment que des immeubles forestiers, tels que des locaux de travail, des maisons forestières affectées au logement et gérées par l’Office national des forêts (ONF), soient présents au sein de forêts domaniales (C. Chamard-Hei, préc., n°15).

L’ONF est un établissement public national à caractère industriel et commercial (C. for., art. L. 221-1) qui assure d’une part, des missions de service public à caractère administratif par son rôle de protection, de conservation et de surveillance des forêts et, d’autre part, des missions de service public à caractère industriel et commercial par son rôle tenant à la gestion des forêts et terrains à boiser (C. for., art. L. 221-2 s. et art. L. 121-1). L’ONF a l’obligation législative de gérer les forêts « publiques » en application du régime forestier (C. for., art. L. 221-2).

En est-il de même pour une maison forestière affectée au logement de fonction pour laquelle le code général de la propriété des personnes publiques est silencieux ? Ce bien relève-t-il du domaine privé ?

L’arrêt du 21 septembre 2022 sous étude est l’occasion de revenir sur la domanialité privée.

En l’espèce, en 2004, un agent public a été affecté au poste de chef de triage au sein de la direction territoriale d’Alsace, et s’est vu attribuer une maison forestière à titre de logement de fonction. En 2014, le directeur général de l’ONF lui a infligé la sanction de la mise à la retraite d’office et l’a radié des cadres de la fonction publique. Par une ordonnance du 16 novembre 2015, le juge des référés du tribunal d’instance de Saverne a ordonné l’expulsion de l’intéressé de son logement de fonction.

Mais le tribunal administratif de Strasbourg a, dans un jugement du 25 février 2016, annulé l’arrêté de 2014 précité et ordonné la réintégration de l’agent avec reconstitution de sa carrière. Il a été, par suite, réintégré au sein de la même unité territoriale que celle dans laquelle il était précédemment employé et sur un emploi correspondant à son grade. Il a été suspendu de ses fonctions le même jour. Deux mois plus tard, le directeur de l’ONF a prononcé sa mise à la retraite d’office et sa radiation des cadres à compter du 1er juin 2016.

Le 3 octobre 2018, l’agent a été expulsé de la maison forestière. Par suite, l’ONF l’a assigné pour obtenir sa condamnation au paiement d’une redevance d’occupation.

La cour d’appel de Colmar dans son arrêt du 16 novembre 2020 (Colmar, 16 nov. 2020, n° 20/00606) a accueilli favorablement la demande de paiement d’une redevance pour l’occupation sans droit ni titre...

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