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Lorsqu’une personne publique a décidé d’affecter un bien à un service public, ce bien constitue une dépendance du domaine public dès lors que l’aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public peut être regardé comme entrepris de façon certaine.
par Jean-Marc Pastorle 22 avril 2016
Trente ans après la consécration de la théorie de la domanialité publique virtuelle (CE 6 mai 1985, n° 41589, Association Eurolat, Crédit Foncier de France, Lebon 141 ), qui permet à un bien de bénéficier de la protection des principes de la domanialité publique dès l’instant où son propriétaire a prévu avec certitude de l’affecter à l’usage du public ou à un service public, le Conseil d’État démontre qu’il n’a pas l’intention d’abandonner cette théorie malgré l’entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques. L’article L. 2111-1 du code fait pourtant désormais référence au critère de l’aménagement indispensable et le...
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