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Le dommage futur n’est réparable que s’il se révèle dans le délai d’épreuve décennal
Le dommage futur n’est réparable que s’il se révèle dans le délai d’épreuve décennal
Pour obtenir réparation du dommage futur qu’il subit sur le fondement de la responsabilité civile décennale des constructeurs, le maître d’ouvrage doit, non seulement, interrompre le délai décennal, qui est un délai d’action, mais également démontrer que le dommage est survenu dans le délai décennal puisque ce délai est un délai d’épreuve. Le risque de survenance du dommage ne suffit pas.
par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat, chargée d’enseignements à l’UPECle 11 juillet 2025
Dans l’arrêt sous étude, un maître d’ouvrage a fait construire un local commercial et industriel. Après réception, il découvre que l’ouvrage est exposé à un risque d’inondation. Très classiquement, il sollicite une mesure d’expertise, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à l’encontre des constructeurs et de leur assureur « responsabilité civile décennale ». L’expert judiciaire désigné conclut, après avoir constaté le dommage consistant en un risque d’inondation, que celui-ci est de gravité décennale. Le maître d’ouvrage se trouvant exposé à une demande de démolition et de réfection par les pouvoirs publics, saisit le juge du fond aux fins d’obtenir la condamnation des constructeurs et de leur assureur, sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Les conseillers d’appel le déboutent. Il forme un pourvoi.
Il était donc demandé à la Cour de cassation si un risque de dommage de nature décennale, constaté dans le délai de dix ans, peut être réparé sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs ou s’il doit apparaître dans le délai décennal. La Cour de cassation confirme sa jurisprudence antérieure et maintient que le dommage doit apparaître dans le délai décennal.
Un talent divinatoire
Le délai décennal est un délai d’épreuve et un délai d’action. En tant que délai d’action, il doit être valablement interrompu, par exemple par une citation en justice, dans le délai de dix ans suivant la réception de l’ouvrage. En tant que délai d’épreuve, les conditions de l’engagement de la responsabilité civile décennale des constructeurs doivent, également, survenir dans le délai décennal. La condition de la survenance d’un dommage de gravité décennale n’y fait pas obstacle.
Cette double exigence s’accommode mal avec la garantie des dommages futurs, lesquels, pour reprendre les exigences posées par le...
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