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Dommages aux existants nés des travaux neufs : la ligne de partage confortée

Conformément à l’article L. 243-1-1, II, du code des assurances, l’assurance obligatoire ne garantit les dommages à l’ouvrage existant provoqués par la construction d’un ouvrage neuf que dans le cas d’une indivisibilité technique des deux ouvrages et si celle-ci procède de l’incorporation totale de l’existant dans le neuf. Ces deux conditions sont, ainsi, cumulatives et les dommages subis par l’ouvrage existant ne sont pas garantis lorsque c’est l’ouvrage neuf qui vient s’y incorporer.

La définition des frontières entre le droit commun et le droit spécial est toujours délicate. Elle génère en matière de construction depuis quelques années d’intenses débats. Si la Cour de cassation a clairement pu avoir une tendance à l’extension du champ des responsabilités des constructeurs et des assurances obligatoires y afférentes (assurance de responsabilité décennale et assurance dommages ouvrages), l’année 2024 est marquée par un retour à une certaine orthodoxie par un meilleur respect des limites légales du champ du droit spécial de la construction. On ne peut en effet commenter cet arrêt sans évoquer le lien qu’il entretient avec celui rendu le 21 mars dernier (Civ. 3e, 21 mars 2024, n° 22-18.694 FS-BR, Dalloz actualité, 5 avr. 2024, obs. G. Casu ; D. 2024. 640 ; RDI 2024, p. 184, note C. Charbonneau ). Dans cet arrêt, la Cour de cassation a abandonné sa jurisprudence très contestée ayant admis l’application de la responsabilité décennale pour des travaux ne relevant pourtant pas de la qualification d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. Revenant à l’épure originelle, elle a admis à nouveau que les dommages affectant les travaux ayant conduit à la pose d’un équipement dissociable dans un immeuble existant ne pouvaient relever de la qualification d’ouvrage et devaient donc être soumis à la seule responsabilité de droit commun.

C’est dans cette perspective que s’inscrit le présent arrêt qui, cette fois-ci en matière d’assurance construction, écarte l’application de l’assurance de responsabilité décennale pour réparer les dommages nés de travaux neufs dès lors que les conditions expressément exigées par le législateur à l’article L. 243-1-1, II, du code des assurances ne sont pas remplies.

En l’occurrence, il s’agissait de savoir si les dommages affectant la charpente d’un immeuble existant, non objet des travaux, pouvaient relever de l’assurance de responsabilité décennale du constructeur qui avait posé une nouvelle couverture en tuile.

Il convient, en premier lieu, d’indiquer que l’applicabilité de la responsabilité décennale ne faisait pas débat ici. Changer la couverture d’un immeuble conduit à la réalisation d’un ouvrage de construction de manière certaine dès lors que la nouvelle couverture relève des fonctions essentielles du bâtiment (clos-structure-couvert).

Aussi, il ne fait pas de doute que le dommage qui affecterait cette nouvelle couverture relèverait de la responsabilité décennale si la gravité requise était démontrée. Il serait encore certain que l’assurance obligatoire du constructeur trouverait alors à s’appliquer.

En revanche, la couverture des dommages affectant les parties existantes du bâtiment...

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