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Données d’identification : quand le RGPD s’oppose au prononcé d’une mesure d’instruction in futurum

Le tribunal de grande instance de Paris, statuant en référé, a refusé d’ordonner à un fournisseur d’accès à internet de communiquer les informations permettant d’identifier de prétendus contrefacteurs. Les adresses IP servant de support à la demande avaient été collectées et traitées par l’ayant droit en violation des règles prévues par règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) et la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

par Nathalie Maximinle 17 septembre 2019

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Une ordonnance de référé rendue le 2 août 2019 par le tribunal de grande instance de Paris précise que si la mesure tend à la communication d’informations résultant d’une collecte massive de données à caractère personnel, ces données doivent avoir été obtenues licitement, dans le respect des règles gouvernant la protection des données à caractère personnel.

Une société canadienne qui produit des œuvres audiovisuelles a découvert que certaines d’entre elles étaient offertes au téléchargement sur des plateformes sans son autorisation. Elle a mandaté une société de droit allemand pour procéder à la captation de données de trafic en lien avec ces actes. Une liste de près de 900 adresses IP a été constituée.

Par ordonnance du 8 avril 2019, le juge des requêtes a ordonné à un fournisseur d’accès à internet de conserver les informations utiles à l’identification des personnes titulaires de certaines de ces adresses...

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