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Un amendement sénatorial, travaillé avec la chancellerie, répond à deux censures récentes du conseil constitutionnel sur la peine de confiscation et la possibilité, pour les procureurs, de requérir les données de connexion. Elles resteront possibles pour les délits passibles d’au moins trois ans de prison. La disposition trouve curieusement sa place dans une proposition de loi sur le harcèlement scolaire.
par Pierre Januel, Journalistele 18 janvier 2022
Les députés avaient prévu à l’article 4 bis de la proposition de loi visant à combattre le harcèlement scolaire que si un délit était commis avec un service de communication au public en ligne, le support utilisé pourrait être saisi ou confisqué (téléphone portable ou ordinateur). L’ajout est toutefois redondant avec l’article 222-44 du code pénal qui permet la confiscation d’une chose qui a servi à commettre une infraction.
Mais loin de supprimer cette redondance, la commission des Lois du Sénat, par un amendement de sa rapporteure Jacqueline Eustache-Brinio en a profité pour répondre à deux censures récentes du Conseil constitutionnel. D’abord la décision n° 2021-949/950 QPC du 24 novembre 2021, qui a déclaré contraire à la Constitution une partie de l’article 131-21 du code pénal, sur la peine de confiscation. Il ne prévoyait pas qu’un époux non condamné puisse présenter ses observations en cas de mesure de confiscation envisagée sur un bien commun. Le droit censuré ne faisait référence qu’à un tiers, ce qui pouvait être compris comme excluant le conjoint de la personne poursuivie. L’amendement adopté prévoit que toute personne ayant un droit de propriété sur un bien susceptible de confiscation doit pouvoir s’expliquer devant la juridiction.
L’amendement Eustache-Brinio répond à une seconde censure du Conseil, celle de la décision n° 2021-952 QPC du 3 décembre 2021. Le Conseil a censuré une partie des articles 77-1-1 et 77-1-2 du code de procédure pénale sur la réquisition des données de connexion par les procureurs. Le Conseil jugeait que la loi n’avait pas prévu de garanties propres à assurer une conciliation équilibrée entre le droit au respect de la vie privée et la recherche des auteurs d’infractions. Toutefois, pour les magistrats, ces données sont clés pour de nombreuses enquêtes.
Pour répondre aux exigences du Conseil, le texte prévoit que ces réquisitions ne seront possibles que si elles portent sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, et si les « nécessités de la procédure l’exigent ». Des conditions similaires à celles prévues par l’article 100 du CPP pour les écoutes téléphoniques. Elles pourront également être utilisées si elles concernent les équipements terminaux de la victime et interviennent à la demande de celle-ci (en cas de délit puni d’une peine d’emprisonnement) ou qu’elles tendent à retrouver une personne disparue.
Selon nos informations, l’amendement a été travaillé avec le ministère de la Justice. Après son adoption en commission le 5 janvier, il devrait être étudié en séance le jeudi 27 janvier. Le texte étant consensuel, députés et sénateurs devraient s’entendre en commission mixte paritaire.
Reste un problème : le lien avec le texte est ténu, et l’amendement pourrait être considéré comme un « cavalier législatif ». L’amendement n’a pas fait l’objet d’une irrecevabilité préalable, et il a été adopté. Le Sénat se justifie en indiquant que les réquisitions sont « indispensables pour identifier les « auteurs de harcèlement scolaire commis par le biais de réseaux sociaux, ce qui est fréquemment le cas ». Le Conseil constitutionnel pourrait en juger autrement. Mais, l’article figurant dans une proposition de loi consensuelle, il est douteux qu’il soit saisi. Par ailleurs, même en cas d’échec, le Conseil constitutionnel a fixé comme date butoir le 31 décembre 2022.
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