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Les données fiscales des « Américains accidentels » peuvent être transférées

Saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir se prononce au regard des règles applicables à la date de sa décision.

par Emmanuelle Maupinle 29 juillet 2019

L’assemblée du Conseil d’État a rejeté le recours de l’association des Américains accidentels, ces Français nés sur le sol américain que la loi américaine relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite « loi FATCA ») prévoit d’imposer, contre des arrêtés créant un traitement automatisé d’échange automatique des informations dénommé « EAI ».

Le traitement de données en cause a été créé en vue de transposer en droit interne l’accord conclu entre la France et les États-Unis, le 14 novembre 2013, qui tend à appliquer sur le territoire français la législation américaine FATCA en imposant aux institutions financières de transmettre aux autorités fiscales américaines les données de leurs clients.

La Haute juridiction s’est prononcée sur l’argument tiré du défaut de réciprocité dans l’application de l’accord de 2013. Pour considérer la condition de réciprocité comme remplie, elle relève qu’aux termes de l’article 2 de l’accord, les informations collectées et transmises par l’administration fiscale française à l’administration fiscale américaine et celles collectées et transmises par l’administration fiscale américaine à l’administration française ne sont pas identiques. Mais le gouvernement américain a proposé, à plusieurs reprises, conformément à l’engagement pris au paragraphe 1er de l’article 6, des modifications législatives en vue d’atteindre un niveau équivalent d’échanges de renseignements.

Compétence du ministre pour créer le traitement de données

L’association requérante soutenait que le refus d’abroger les arrêtés en cause était entaché d’illégalité en raison de l’incompétence dont ces actes étaient initialement entachés. Le Conseil d’État écarte le moyen. « L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation […] pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l’illégalité de l’acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l’excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l’abroger. À l’inverse, si, à la date à laquelle il statue, l’acte réglementaire est devenu illégal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger pour contraindre l’autorité compétente de procéder à son abrogation. » Ainsi, « lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision ». Et, « s’agissant des règles relatives à la détermination de l’autorité compétente pour édicter un acte réglementaire, leur changement ne saurait avoir pour effet de rendre illégal un acte qui avait été pris par une autorité qui avait compétence pour ce faire à la date de son édiction. Un tel changement a, en revanche, pour effet de faire cesser l’illégalité dont était entaché un règlement édicté par une autorité incompétente dans le cas où ce changement a conduit, à la date à laquelle le juge statue, à investir cette autorité de la compétence pour ce faire ».

Ainsi, s’il résultait de l’article 68 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, en vigueur à la date d’édiction des arrêtés litigieux, qu’un traitement, comme celui en cause, ne pouvait être créé que par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), aucune disposition de la loi du 6 janvier 1978, dans sa version aujourd’hui en vigueur, ni aucune règle n’exige désormais l’intervention d’un décret en Conseil d’État dans pareil cas. Il s’ensuit que s’il ne l’était pas à la date des arrêtés de 2015 et 2017, le ministre est compétent, à la date de la présente décision, pour créer, par arrêté, pris après avis motivé et publié de la CNIL, le traitement litigieux.

Pas de renvoi à la Cour de justice de l’Union européenne

Reprenant sa jurisprudence de 2011 sur les pouvoirs du juge en matière d’interprétation combinée des traités internationaux (CE 23 déc. 2011, n° 303678, Kandyrine de Brito Païva, Lebon avec les concl. ; AJDA 2012. 4 ; ibid. 201 , chron. X. Domino et A. Bretonneau ; D. 2012. 98, et les obs. ; Just. & cass. 2012. 117, concl. J. Boucher ; RFDA 2012. 1, concl. J. Boucher ; ibid. 19, avis G. Guillaume ; ibid. 26, note D. Alland ; ibid. 377, chron. L. Clément-Wilz, F. Martucci et C. Mayeur-Carpentier ; ibid. 455, chron. H. Labayle, F. Sudre, X. Dupré de Boulois et L. Milano ; ibid. 2013. 417, chron. C. Santulli ; Constitutions 2012. 295, obs. A. Levade ; RTD eur. 2012. 929, obs. D. Ritleng ), le Conseil d’État va rechercher « dans un premier temps, si l’accord du 14 novembre 2013 respecte les dispositions du règlement du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, qui sont d’effet direct, et seulement dans l’hypothèse où tel ne serait pas le cas, de vérifier, dans un second temps, si cet accord respecte le droit de l’Union européenne tel qu’il était applicable avant la signature du règlement ».

En l’espèce, le traitement litigieux répond à la finalité légitime que constitue l’amélioration du respect des obligations fiscales et prévoit des modalités de choix, de collecte et de traitement des données adéquates et proportionnées à cette finalité. Les informations collectées et transférées, ne pouvant servir qu’à des fins fiscales, sont strictement limitées et proportionnées et soumises au secret fiscal dans les mêmes conditions que des renseignements obtenus en application de la législation française. Et le cadre légal américain garantit le respect des principes de transparence et de confidentialité des données fiscales par les administrations américaines. De plus, il existe des voies de recours en matière civile et pénale devant les juridictions américaines en cas de non-respect de ces obligations. Au regard de ces garanties spécifiques, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 46 du règlement du 27 avril 2016 doit être écarté.

Enfin, le Conseil d’État refuse de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne une question préjudicielle. D’une part, l’interprétation des dispositions du règlement du 27 avril 2016 « s’impose avec une évidence telle qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable ». D’autre part, l’interprétation du contenu de l’accord de 2013 « ne pose pas en elle-même une question ayant trait au droit de l’Union européenne ».