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Le donneur d’aval ne peut pas solliciter le bénéfice de subrogation de l’article 2314 du code civil

Dans un arrêt rendu le 9 octobre 2024, la chambre commerciale juge désormais que le bénéfice de subrogation n’a pas vocation à être utilisé par le donneur d’aval précisant ainsi une question discutée en droit des sûretés.

L’actualité de l’aval continue en ce début d’automne. Un arrêt rendu en mai 2024 avait pu exploiter les conséquences de ratures portées sur la date d’un billet à ordre pour en déduire que l’acte devenait ainsi irrégulier tout comme l’aval le garantissant (Com. 23 mai 2024, n° 22-12.736 FS-B, Dalloz actualité, 28 mai 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 1012 ). Une deuxième décision publiée au mois de juin avait pu préciser que l’action cambiaire contre l’avaliste d’un billet à ordre est soumise à la prescription de trois ans édictée par l’article L. 511-78, alinéa 1er, du code de commerce (Com. 12 juin 2024, n° 22-21.573 F-B, Dalloz actualité, 18 juin 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 1124 ; ibid. 1793, obs. J.-J. Ansault et C. Gijsbers ). Le 9 octobre 2024, la chambre commerciale continue son travail d’interprétation précisant le cadre juridique de cet instrument important du droit bancaire. Cette fois-ci, il est question du bénéfice de subrogation de l’article 2314 du code civil dont on a pu se demander s’il pouvait être utilisé par le donneur d’aval. Si l’aval est parfois présenté comme une « variété cambiaire » de cautionnement, la jurisprudence la plus récente permet probablement de relativiser assez fortement ce constat (P. Simler et P. Delebecque, Droit des sûretés et de la publicité foncière, 8e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2023, p. 228, n° 198). L’arrêt examiné aujourd’hui prolonge cette réflexion importante au croisement du droit bancaire et du droit des sûretés.

L’affaire débute par la souscription, le 15 juin 2012, par une société d’un billet à ordre après d’un établissement bancaire pour un montant de 75 000 €. Le billet est avalisé par le gérant de la société l’ayant souscrit. Peu de temps plus tard, cette dernière est cédée. Voici que la société cessionnaire est placée en redressement puis en liquidation judiciaires. La banque assigne donc le donneur d’aval du billet à ordre du 15 juin 2012 en paiement. L’avaliste estime qu’il peut invoquer le bénéfice de subrogation de l’article 2314 du code civil pour être déchargé de sa dette. Il avance, en effet, que la banque n’a pas fait opposition à la dissolution de la société ayant souscrit le billet à ordre. Elle se serait ainsi privée de la constitution potentielle d’une garantie qui aurait sécurisé le recours du donneur d’aval. Les juges du fond ne font pas droit à ce raisonnement. Ils considèrent que le défaut d’exercice d’une faculté d’opposition ne peut pas permettre le déclenchement du bénéfice de subrogation en pareille situation. Le donneur d’aval est donc condamné à régler à la banque la somme de 75 000 € augmentée des intérêts au taux légal. Notons que la créance de la banque a été cédée le 15 décembre 2022 de sorte que le fonds commun de...

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