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La double incrimination, verrou de la compétence extraterritoriale

Interprétant strictement la condition de double incrimination des crimes contre l’humanité, nécessaire pour permettre aux juridictions françaises d’exercer leur compétence extraterritoriale, au sens de l’article 689-11 du code de procédure pénale, la Cour de cassation déclare les juridictions françaises incompétentes pour connaître des poursuites engagées contre un ressortissant syrien notamment du chef de crimes contre l’humanité, au motif que la loi syrienne ne prévoit pas cette incrimination.

par Margaux Dominatile 6 décembre 2021

Dans la perspective d’universaliser l’exercice du droit de punir, notre droit interne a offert aux juridictions françaises, via l’article 689-11 du code de procédure pénale, la possibilité de connaître et de juger les infractions les plus graves, relevant de la compétence de la Cour pénale internationale, et qui lèsent la communauté internationale dans son ensemble (v. C. Fleuriot, Vers un élargissement de la compétence territoriale du juge français, Dalloz actualité, 28 févr. 2013 ; pour aller plus loin, v. D. Brach-Thiel, À propos de l’article 689-11 du code de procédure pénale : entre apparence et réalité, RPDP 2011. 629). Cette compétence extraterritoriale s’analyse comme une exception dans notre système de répression des crimes internationaux, notamment en ce qu’elle repose sur un quatuor spécifique et cumulatif de conditions (v. A. Giudicelli, Actualité de la « compétence universelle », RSC 2019. 479 ). D’abord, il faut que le suspect réside habituellement en France. Ensuite, que les poursuites devant les juridictions françaises ne soient intervenues qu’après la déclaration d’incompétence de la Cour pénale internationale. De plus, il faut qu’elles émanent d’une requête du procureur de la République antiterroriste. Enfin, il faut que le crime dont l’intéressé est accusé soit puni à la fois par loi française et par celle du pays où il a été commis (v. not., Rép. pén., Compétence internationale, par D. Brach-Thiel, n° 218-223 ; Cons. const. 5 août 2010, n° 2010-612 DC, Dalloz actualité, 1er sept. 2010, obs. S. Lavric ; RSC 2011. 173, obs. B. de Lamy ; RFDC 2011. 782, note Xavier), exception faite du crime de génocide (v. D. Brach-Thiel, Et toujours pas de vraie compétence universelle en matière de crimes contre l’humanité !, AJ pénal 2019. 195 ). Dans une décision du 24 novembre 2021, la chambre criminelle est revenue sur cette dernière condition « personnaliste », dite de « double incrimination », afin d’en préciser les contours. 

En l’espèce, le 15 février 2019, le procureur de la République de Paris a ouvert une information contre un individu, ressortissant syrien, des chefs d’actes de torture et de barbarie, crimes contre l’humanité, et complicité de ces crimes, ces faits ayant été commis en Syrie entre mars 2011 et août 2013. Le même jour, l’individu est mis en examen pour complicité de crimes contre l’humanité et placé en détention provisoire. Le 12 août 2019, il dépose, par l’intermédiaire de son avocat, une requête en nullité du procès-verbal de son interpellation, de sa garde à vue et des actes subséquents, parmi lesquels sa mise en examen. La chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris déclare les juridictions françaises compétentes pour connaître des faits qui lui sont reprochés, et rejette la demande d’annulation des actes et pièces visés. En substance, elle considère que,...

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