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La double peine du vendeur en matière de crédit affecté

La condamnation à garantie, de nature indemnitaire, prononcée à la demande du prêteur en application de l’article L. 311-33 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, oblige le vendeur, pour le cas où l’emprunteur n’y satisferait pas lui-même, à rembourser le prêt. Le vendeur qui a désintéressé le prêteur dispose d’une action récursoire contre l’emprunteur, de sorte que la disposition critiquée ne porte pas atteinte au droit de propriété et n’est entachée d’aucune incompétence négative.

par Jean-Denis Pellierle 12 décembre 2018

Le crédit affecté, également dénommé crédit lié, est défini par l’article L. 311-1, 11°, du code de la consommation comme « le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique ». On comprend dès lors qu’il existe une interdépendance entre les deux contrats (comp. Civ. 1re, 10 sept. 2015, n° 14-13.658, raisonnant, sur le terrain du droit commun, en termes d’indivisibilité : « Mais attendu qu’ayant constaté que l’offre de crédit était affectée au contrat principal et avait été renseignée par le vendeur, et que le prêteur avait remis les fonds empruntés entre les mains de ce dernier, la cour d’appel a caractérisé l’existence d’une indivisibilité conventionnelle entre les contrats de vente et de prêt au sens de l’article 1218 du code civil »). L’anéantissement de l’un a donc nécessairement des répercussions sur l’autre. Afin de protéger le prêteur (une fois n’est pas coutume !), l’article L. 311-33 du code de la consommation, issu de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dite « Lagarde », devenu l’article L. 312-56 à la suite de l’ordonnance du 14 mars 2016, dispose que « Si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du...

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