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Doublon de carte bancaire, opérations de paiement non autorisées et responsabilité de droit spécial
Doublon de carte bancaire, opérations de paiement non autorisées et responsabilité de droit spécial
Dans un arrêt rendu le 2 mai 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation opère quelques précisions sur les opérations de paiement non autorisées en matière de doublon de carte bancaire puis applique la jurisprudence issue de l’arrêt Beobank de la Cour de justice de l’Union européenne.

Les directives relatives aux services de paiement 2007/64/CE du 13 novembre 2007 et (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015, dites respectivement « DSP1 » et « DSP2 », sont à l’honneur avec plusieurs décisions de justice rendues par la chambre commerciale de la Cour de cassation ces derniers mois. On notera, à ce titre, un arrêt remarqué que nous avions déjà signalé dans ces colonnes sur le triomphe du droit spécial par rapport au droit commun quant aux opérations de paiement non autorisées et au régime de responsabilité en découlant (Com. 27 mars 2024, n° 22-21.200 FS-B, Dalloz actualité, 3 avr. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 636 ). La même chambre commerciale persiste et signe avec un arrêt rendu le 2 mai 2024 continuant l’application de la jurisprudence dite Beobank de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE 16 mars 2023, aff. C-351/21).
Les faits sont simples et débutent autour de l’assignation signifiée le 15 juin 2017 par une personne physique d’un établissement bancaire en sa qualité de commettant d’une salariée qui était l’épouse séparée de biens du demandeur à l’action. Ce dernier estime que sa conjointe s’est vue remettre pendant le mariage, à son insu, un double de sa carte de paiement qu’il détenait sur l’un de ses comptes ouverts dans les livres de la banque employant son épouse. Or, entre 2007 et 2011, ladite carte a été utilisée pour effectuer des retraits et payer des achats en débitant les montants sur le compte de l’époux. Un contentieux en responsabilité s’ouvre alors en ce sens. La cour d’appel précise que le demandeur s’est abstenu de contester les opérations litigieuses dans le délai de treize mois prévu par le code monétaire et financier. Par conséquent, les juges du fond estiment que le demandeur est irrecevable car forclos.
Le client déçu se pourvoit en cassation en avançant qu’en réalité il fondait son action non sur les opérations de paiement non...
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Auteur(s) : Jérôme Lasserre Capdeville; Michel Storck; Eric Chevrier; Pascal Pisoni