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Droit applicable aux rapports entre le transporteur aérien et le constructeur d’aéronefs

L’appel en garantie du constructeur d’aéronefs contre le transporteur aérien ne relève pas du champ d’application de la Convention de Varsovie de 1929 sur le transport aérien international et, partant, échappe aux règles de compétence juridictionnelle posées par cette dernière.

par Xavier Delpechle 6 mars 2015

Lorsqu’un avion s’écrase, le contentieux qui s’ensuit (dans l’hypothèse où il n’a pu être évité, faute d’indemnisation à l’amiable satisfaisante par les assureurs du transporteur) ne se limite généralement pas à un face à face entre les victimes – ou plutôt leurs ayants droit – et le transporteur aérien, les premières recherchant la mise en cause du second. La responsabilité de d’autres protagonistes – de près ou de loin – que le transport aérien peut également être envisagée : celle du fréteur en cas d’affrètement (V. Civ. 1re, 7 déc. 2011, n° 10-30.919, Dalloz actualité, 14 déc. 2011, obs. X. Delpech ; ibid. 1228, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; ibid. 1439, obs. H. Kenfack ; Rev. crit. DIP 2012. 138, rapp. A. Maitrepierre ; RTD civ. 2012. 367, obs. P. Théry  ; JCP 2012, n° 241, note L. d’Avout ; Rev. dr. transp. 2012. Comm. 7, note P. Delebecque), des sociétés chargées de la maintenance de l’aéronef (V. Civ. 1re, 5 déc. 2012, n° 11-18.169, Dalloz actualité, 17 janv. 2013, obs. C. Tahri ; RTD com. 2006. 703, obs. P. Delebecque ). Il s’agit là d’une véritable stratégie judiciaire de la part des avocats des ayants droit. Il est, en particulier, tentant d’actionner les constructeurs aériens, d’autant qu’ils sont généralement poursuivis devant les juridictions de leur pays, souvent les États-Unis et la France où sont respectivement situés les sièges de Boeing et d’Airbus – or les juges de ces deux États sont réputés généreux avec les victimes (en réalité, ils déclinent souvent leur compétence, pour cause de forum non conveniens ; V., en ce sens, Civ. 1re, 7 déc. 2011, préc.).

Le schéma procédural est généralement le suivant : la responsabilité du « non-transporteur » est recherchée par les ayants droit des victimes (généralement sur le fondement de la responsabilité délictuelle, faute de lien contractuel avec le passager). Elle l’est également parfois par le transporteur aérien, lui-même poursuivi par les ayants droit des victimes : il exerce une action récursoire ou il cherche à attraire de manière forcée...

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