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Article

Le droit au recours effectif au sens de Dublin III
Le droit au recours effectif au sens de Dublin III
Un demandeur de protection internationale peut se prévaloir de l’expiration du délai prévu pour son transfert vers un autre État membre. L’acceptation de ce dernier de reprendre le demandeur ne suspend pas ce délai.
par Jean-Marc Pastorle 27 octobre 2017
La Cour de justice de l’Union européenne estime que l’État membre qui n’a pas transféré à l’expiration du délai de six mois un demandeur de protection internationale vers l’État membre responsable qui avait accepté de le reprendre devient responsable de plein droit de la demande de protection. Le demandeur peut se prévaloir de l’expiration de ce délai, fixé par le règlement Dublin III, obligeant ainsi les États à prévoir un recours effectif et rapide.
M. Majid Shiri, ressortissant iranien, est entré dans l’Union européenne par la Bulgarie, État membre dans lequel il a introduit, le 19 février 2015, une demande de protection internationale. Il a ensuite fait une demande d’asile en Autriche. Ce pays a demandé aux autorités bulgares – qui l’ont accepté – de reprendre M. Shiri en charge. Ce dernier s’est opposé devant les juridictions autrichiennes au rejet de sa demande de protection internationale en Autriche et à son renvoi vers la Bulgarie, en faisant valoir que l’Autriche est, en vertu du règlement Dublin III, devenue responsable de l’examen de sa demande du fait qu’il n’a pas été transféré en Bulgarie dans un délai de six mois à compter de l’acceptation de sa reprise en charge par les autorités bulgares. La cour administrative autrichienne a alors saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle. Cette dernière répond clairement que « si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois tel que défini à l’article 29, paragraphes 1 et 2, de ce règlement, la responsabilité est transférée de plein droit à l’État membre requérant, sans qu’il soit nécessaire que l’État membre responsable refuse de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée ».
Traitement rapide des demandes
Sur les conditions de transfert, le juge français requiert l’accord de l’État responsable du « dubliné » (CE 19 juill. 2017, n° 408919, Préfet du Pas-de-Calais, Lebon ; AJDA 2017. 1526
). Protecteur des libertés individuelles, il juge également que si le dubliné ne peut pas être placé en rétention, même s’il risque de prendre la fuite (Civ. 1re, 27 sept. 2017, n° 17-15.160, AJDA 2017. 1862
). Or, en l’espèce, la Cour de justice de l’Union européenne, guidée par l’objectif de traiter rapidement les demandes de protection internationale, juge que l’État membre, qui retarde la procédure, doit supporter la charge de l’examen de la demande de protection internationale. Et elle précise « qu’un demandeur de protection internationale doit pouvoir disposer d’une voie de recours effective et rapide qui lui permette de se prévaloir de l’expiration du délai de six mois ». En l’occurrence, la Cour estime que le droit que la réglementation autrichienne reconnaît au demandeur de protection internationale d’invoquer des circonstances postérieures à l’adoption de la décision de transfert prise à son égard, dans le cadre d’un recours dirigé contre cette décision, satisfait à cette obligation de prévoir une voie de recours effective et rapide.
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