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Droit au silence et enquête pour délit d’initié : dernières précisions de la CJUE

Selon la Cour de justice de l’Union européenne, une personne soumise à une enquête administrative pour délit d’initié a le droit de garder le silence lorsque ses réponses pourraient faire ressortir sa responsabilité pour une infraction passible de sanctions administratives présentant un caractère pénal ou sa responsabilité pénale.

par Pauline Dufourqle 15 février 2021

Le 2 février dernier, la grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt remarqué venant préciser les contours du droit au silence d’une personne soumise à une enquête administrative pour délit d’initié.

Dans cette affaire, un ressortissant italien avait été condamné par la Consob (autorité boursière italienne) à des sanctions pécuniaires pour une infraction administrative de délit d’initié comprenant deux volets : des opérations d’initié et la divulgation illicite d’informations privilégiées. Il avait également été poursuivi et sanctionné pour une infraction administrative pour avoir demandé le report à plusieurs reprises de la date de l’audition à laquelle il avait été convoqué en sa qualité de personne informée des faits, et pour avoir refusé de répondre aux questions qui lui avaient été adressées quand il s’était présenté à cette audition. Non satisfait de cette décision, l’intéressé portait ce dossier devant la cour d’appel qui rejetait son recours. Un pourvoi était ensuite formé devant la Cour de cassation. Cette dernière adressait à la Cour constitutionnelle italienne une question incidente portant sur la Constitution italienne et relative à la disposition sur le fondement de laquelle une sanction pour défaut de coopération avait été prononcée. Sur ce point, il convient de noter que cet article vient sanctionner le défaut d’obtempérer dans les délais aux demandes de l’autorité boursière italienne (Consob) ou le fait de retarder l’exercice des fonctions de surveillance de cet organisme, y compris en ce qui concerne la personne à laquelle l’autorité boursière reproche un délit d’initié.

Saisie de cette question, la Cour constitutionnelle italienne avait relevé que les opérations d’initié sont constitutives à la fois d’infraction pénale et administrative. Elle a ensuite noté que ces prévisions avaient été adoptées sur le fondement de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché et qu’elles constituent actuellement la mise en œuvre d’une disposition du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché). Pour la Cour, « le droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, fondé sur les dispositions constitutionnelles, du droit de l’Union et du droit international invoquées, ne saurait justifier le refus de la personne concernée de se présenter à l’audition ordonnée par la Consob, ni le retard de ladite personne à se présenter à cette audition, pour autant que soit garanti le droit de celle-ci de ne pas répondre aux questions qui lui seraient adressées lors de cette audition. Or, une telle garantie aurait fait défaut en l’occurrence » (consid. 20).

Sur ce point, la juridiction de renvoi a précisé les exigences conventionnelles en mettant en évidence de façon très concrète les risques susceptibles d’apparaître lorsque par l’effet de l’obligation de coopération avec l’autorité compétente, l’auteur présumé d’une infraction administrative susceptible de faire l’objet d’une sanction à caractère pénal puisse contribuer, de fait, à la formulation d’une accusation en matière pénale contre lui. Plus intéressant encore, la Cour constitutionnelle italienne a rappelé les termes de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, laquelle précise au visa de l’article 6 que le droit au silence est enfreint lorsque des personnes sont sanctionnées par le droit national parce qu’elles n’ont pas répondu aux questions des autorités administratives dans le cadre de procédures de constatation d’infractions administratives susceptibles d’être sanctionnées sur le plan pénal (CEDH 3 mai 2001, J. B. c/ Suisse, n° 31827/96, AJDA 2001. 1060, chron. J.-F. Flauss ; Rev. UE 2015. 353, étude M. Mezaguer ; 4 oct. 2005, Shannon c/ Royaume-Uni, n° 6563/03, RSC 2006. 431, obs. F. Massias ; 5 avr. 2012, Chambaz c/ Suisse, n° 11663/04, RFDA 2013. 576, chron. H. Labayle, F. Sudre, X. Dupré de Boulois et L. Milano ).

C’est dans ce contexte que la Cour constitutionnelle italienne a décidé, avant de se prononcer sur la constitutionnalité de ces dispositions, d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) quant à la comptabilité de ces actes avec la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (Charte) et tout particulièrement le droit de garder le silence.

La question qui se posait en l’espèce était de savoir « si les articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux imposent au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme concernant l’article 6 de la Conv. EDH, de respecter le droit au silence dans le cadre des procédures administratives susceptibles d’aboutir à l’infliction de sanctions à caractère pénal ».

Dans son arrêt, la Cour de justice vient préciser l’analyse, qui doit être faite de la directive 2003/6/CE et du règlement (UE) n° 596/2014, à la lumière des articles 47 et 48 de la Charte, lesquels doivent être interprétés en ce sens « qu’ils permettent aux États membres de ne pas sanctionner une personne, physique qui, dans le cadre d’une enquête menée à son égard par l’autorité compétente au titre de cette directive ou de ce règlement, refuse de fournir à celle-ci des réponses susceptibles de faire ressortir sa responsabilité pour une infraction passible de sanctions administratives présentant un caractère pénal » (consid. 34).

Sur ce point, la CJUE insiste sur l’importance conférée au droit au silence. Elle rappelle à titre liminaire, que les droits fondamentaux reconnus par la CEDH font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux : « selon les explications relatives à la Charte, l’article 47, alinéa 2 de la charte correspond à l’article 6, § 1, de la Conv. EDH et l’article 48 de la Charte est le même que l’article 6, §§ 2 et 3 de la Conv. EDH ». Ces développements faits, la CJUE précise les contours du droit au silence qui est au cœur de la notion de « procès équitable ». Pour elle, ce droit « ne saurait raisonnablement se limiter aux aveux de méfaits ou aux remarques mettant directement en cause la personne interrogée, mais couvre également des informations sur des questions de fait susceptibles d’être ultérieurement utilisées à l’appui de l’accusation et d’avoir ainsi un impact sur la condamnation ou la sanction infligée à cette personne » (CEDH 17 déc. 1996, Saunders c/ Royaume-Uni, n° 19187/91, § 71, RSC 1997. 476, obs. R. Koering-Joulin ; Rev. UE 2015. 353, étude M. Mezaguer ; CEDH, 17 déc. 1996, Corbet et a. c/ France, n° 19187/91, § 34, RSC 1997. 476, obs. R. Koering-Joulin ; Rev. UE 2015. 353, étude M. Mezaguer ). La Cour précise cependant que le droit au silence ne saurait toutefois justifier tout défaut de coopération de la personne concernée avec les autorités compétentes, tel qu’un refus de se présenter à une audition prévue par celles-ci ou des manœuvres dilatoires visant à en reporter la tenue.

C’est ainsi que le droit d’une personne physique « accusée » s’oppose à ce qu’elle soit sanctionnée pour son refus de fournir à l’autorité compétente au titre de la directive 2003/6/CE ou du règlement (UE) n° 596/2014 des réponses qui pourraient faire ressortir sa responsabilité pour une infraction passible de sanctions administratives à caractère pénal ou sa responsabilité pénale.

En conclusion, la CJUE relève que les exigences de la directive 2003/6/CE et du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, sur les abus de marché, lus à la lumière des articles 47 et 48 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils permettent aux États membres de ne pas sanctionner une personne physique qui, dans le cadre d’une enquête menée à son égard par l’autorité compétente au titre de cette directive ou de ce règlement, refuse de fournir à celle-ci des réponses susceptibles de faire ressortir sa responsabilité pour une infraction passible de sanctions administratives présentant un caractère pénal ou sa responsabilité pénale.

Une telle décision risque d’avoir des incidences en droit interne, lequel présente des similitudes avec le droit italien. Il apparaît en effet que l’article L. 642-2 du code monétaire et financier réprime le fait pour toute personne, de mettre obstacle à une mission de contrôle ou d’enquête de l’Autorité des marchés financiers ou de lui communiquer des renseignements inexacts. Or aujourd’hui si la Charte de contrôle de l’autorité des marchés financiers dédie une partie aux comportements attendus des personnes sollicitées lors du contrôle et tout particulièrement un paragraphe 2.7. intitulé « ne pas faire obstacle aux investigations menées », rien n’est en revanche indiqué quant au droit au silence des personnes concernées… Cet arrêt sera l’occasion pour la France de reprendre sa copie en garantissant ce droit fondamental lors des enquêtes administratives pour abus de marché.