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Le droit d’accès à l’information est méconnu si celle-ci est insincère, inexacte ou insuffisante

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), saisie dans le cadre du recours de plusieurs associations de protection de l’environnement contre le projet de construction d’un centre de stockage de produits radioactifs sur le site de Bure, juge que le rejet par le juge judiciaire de la requête pour défaut d’intérêt à agir de l’une des associations constitue une restriction disproportionnée au droit d’accès au tribunal. En revanche, le rejet au fond des demandes des cinq autres associations ne méconnaît pas l’article 10 (droit à l’information) de la Convention européenne des droits de l’homme.

par Emmanuelle Maupinle 7 juillet 2021

Pour conclure à l’irrecevabilité de l’action de l’association MIRABLE-LNE, la cour d’appel n’a pas tenu compte de ce que l’association était agréée au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement. « Or, comme le reconnaît le gouvernement, un tel agrément lui conférait en principe intérêt à agir », relève la Cour. De plus, elle a retenu qu’à la différence des autres associations requérantes, son objet statutaire ne comportait pas expressément la lutte contre les risques pour l’environnement et la santé que représentent l’industrie nucléaire, mais était rédigé en des termes plus généraux, selon lesquels elle...

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