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Droit d’appel des parties contre les ordonnances du juge d’instruction des mineurs

La personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l’article 179 du code de procédure pénale dans le cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants constituent un crime.

par Sébastien Fucinile 12 décembre 2013

Les conditions de recevabilité de l’appel, interjeté par les parties, des ordonnances du juge d’instruction sont très strictes et sont régies par les articles 186 et suivants du code de procédure pénale. La chambre criminelle a précisé, au visa de l’article 186-3 du code de procédure pénale et de l’article 24 de l’ordonnance du 2 février 1945, que « la personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l’article 179 du code de procédure pénale dans le cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants constituent un crime qui aurait dû faire l’objet d’une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises ». En conséquence, la chambre criminelle annule l’ordonnance du premier président de la chambre de l’instruction, qui avait déclaré irrecevable l’appel en ce que l’article 186-3 ne s’appliquait pas aux ordonnances de renvoi devant le tribunal pour enfants.

L’article 186 du code de procédure pénale prévoit un pouvoir de filtrage, par le président de la chambre de l’instruction, des appels interjetés par les parties, contre les...

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