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En vertu de l’article 186, alinéa 3, du code de procédure pénale, les parties peuvent interjeter appel de l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction s’est dessaisi au profit d’un autre juge d’instruction.
par Sébastien Fucinile 20 décembre 2013
Contrairement au droit d’appel du ministère public, le droit d’appel des parties durant l’instruction ne peut porter que sur certaines ordonnances. Les articles 186 et suivants du code de procédure pénale prévoient les cas dans lesquels il est possible pour les parties d’interjeter appel des ordonnances du juge d’instruction. Lorsqu’il est interjeté appel d’une ordonnance non prévue par ces dispositions, le président de la chambre de l’instruction doit rendre d’office une ordonnance de non-admission d’appel, qui n’est pas susceptible de voies de recours. Le pourvoi en cassation reste cependant exceptionnellement ouvert en cas d’excès de pouvoir (Crim. 4 avr. 2007, Bull. crim. n° 107 ; 1er oct. 2013, n° 13-81.813, Dalloz actualité, 27 oct. 2013, obs. D. Le Drevo isset(node/162535) ? node/162535 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>162535 ; 20 nov. 2013, Dalloz actualité, 12 déc. 2013, obs. S. Fucini isset(node/163332) ? node/163332 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>163332). Et c’est pour excès de pouvoir que la chambre criminelle, par un arrêt du 4 décembre 2013, a annulé l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction, en affirmant qu’en vertu de l’article 186, alinéa 3, du code de procédure pénale, les parties peuvent interjeter appel de l’ordonnance par laquelle le juge...
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