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Droit d’auteur et fiscalité : les œuvres de l’esprit ne sont pas toutes des objets d’art

Les cessions de droits d’auteur ne peuvent bénéficier d’un taux de TVA réduit que lorsque ces droits portent sur des objets d’art au sens de la « Directive TVA ». Ainsi, la mise à disposition d’un fonds documentaire doit se voir appliquer le taux de TVA normal.

par Ophélie Wang, Docteure en droitle 15 septembre 2022

La société de droit américain Mihail Chemiakin Ltd a pour objet la création artistique, notamment la décoration de théâtres, effectuée par l’artiste du même nom. La société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité par l’administration fiscale au titre d’un établissement stable en France, l’artiste Mihail Chemiakin étant installé dans le pays. À la suite de cette vérification, Mihail Chemiakin Ltd s’est vu réclamer des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre de l’année 2012.

L’une des transactions sur lesquelles l’administration réclamait le paiement de la TVA était une prestation de services facturée par la société américaine Mihail Chemiakin Ltd à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) française Mihail Chemiakin. Elle consistait en la fourniture d’un fonds documentaire composé de travaux de l’artiste et de ses recherches personnelles, en vue de la réalisation d’un projet artistique par une société tierce.

La question qui se pose devant le Conseil d’État est celle du taux de TVA applicable à cette transaction. Alors que l’administration lui applique le taux normal, la société américaine argue que cette prestation de services doit être taxée au taux réduit de 7 %. En effet, la cession du fonds documentaire s’assortissait de la permission d’utiliser les œuvres et documents fournis. Elle devait donc se voir appliquer, selon la société Mihail Chemiakin Ltd, l’article 279 du code général des impôts (CGI) qui prévoit un taux de TVA réduit (de 7 % au moment des faits et de 10 % aujourd’hui), sur « les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des...

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