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Droit d’auteur et régime matrimonial : quel est le sort de l’œuvre en cas de divorce ?

Lorsque deux personnes se marient sans contrat de mariage préalable, c’est le régime légal de la communauté réduite aux acquêts qui va organiser les aspects patrimoniaux de la vie maritale. Lorsque cette vie maritale cesse, une série d’opérations comptables intervient afin de répartir les biens entre les époux. Et lorsque l’un d’eux est artiste, se pose bien entendu la question du devenir de ses droits et de ses œuvres.

Deux époux se marient sans contrat de mariage préalable. S’applique donc le régime légal, à savoir, celui de la communauté réduite aux acquêts. Leur divorce est prononcé par jugement du 29 juillet 2016. Un deuxième jugement est rendu le 18 décembre 2016, par lequel le juge aux affaires familiales qualifie les œuvres créées par l’un des époux pendant le mariage de biens communs. Un troisième jugement est rendu le 18 décembre 2018 et prévoit notamment que la valeur des œuvres créées par l’époux durant le mariage doit être fixée à 853 700 €, qualifie de biens communs les revenus tirés des différents contrats de cession de droit d’auteur.

L’époux auteur des œuvres concernées interjette appel de cette décision.

La Cour d’appel de Paris infirme une partie de ce jugement, notamment sur l’appréciation de la valeur des œuvres créées, mais qualifie de biens communs le support matériel de l’œuvre. Quant au droit de divulguer, il est propre à l’époux auteur.

Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante. Si l’interprétation des liens entre régimes matrimoniaux et droit de la propriété intellectuelle peut sembler de prime abord délicate, il est intéressant de relever la démarche de la cour dans cette solution : le droit de divulguer est propre à l’époux auteur de l’œuvre et l’œuvre est un bien commun. Bien entendu, cela emporte des conséquences au moment de la liquidation de la communauté.

Le droit de divulguer est propre à l’époux auteur

L’article L. 121-9 du code de la propriété intellectuelle énonce que « sous tous les régimes matrimoniaux et à peine de nullité de toutes clauses contraires portées au contrat de mariage, le droit de divulguer l’œuvre, de fixer les conditions de son exploitation et d’en défendre l’intégrité reste propre à l’époux auteur ou à celui des époux à qui de tels droits ont été...

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