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Droit d’auteur sur internet : fin des débats européens, début du parcours national

En approuvant, le 15 avril 2019, la directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique adopté par le Parlement européen le 26 mars, le Conseil de l’Union européenne marque la fin du long parcours de ce texte marqué, mais c’est une habitude en ce domaine, par d’intenses débats et de fortes pressions.

par Jeanne Daleaule 19 avril 2019

Le parcours de ce texte, déjà semé d’embûches, n’est pas sans rappeler celui de la directive dite DADVSI du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information et les débats houleux qui se sont déroulés au sein de notre parlement pour sa transposition en droit français (v. déjà Dalloz actualité, 18 sept. 2018, obs. J. Daleau isset(node/192188) ? node/192188 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>192188). Gageons que les échanges sur la transposition de la directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique seront plus sereins et conduiront à une harmonisation des législations des États membres.

Rappelons les objectifs affichés de ce texte :

  • adapter les exceptions et limitations à l’environnement numérique et transfrontière,
     
  • améliorer les pratiques en matière de licences,
     
  • garantir le bon fonctionnement du marché des droits d’auteur.

L’ambition majeure de ces nouvelles dispositions est surtout de rééquilibrer le rapport de force entre les diffuseurs de contenus en ligne et les auteurs et titulaires de droits voisins. Évidemment, les principaux opposants de ce texte brandissent la liberté qui doit prôner sur internet, comme ils le font depuis les premiers échanges peer to peer.

Parmi les principales dispositions de ce texte, dans sa version définitive, l’article 15 a été l’objet de vives discussions. Il prévoit la protection des publications de presse lorsqu’elles sont « utilisées » en ligne. Par ces nouvelles dispositions, les éditeurs de publications de presse seront titulaires du droit de reproduction et de communication des articles de presse au public (droits qui ne privent pas les auteurs eux-mêmes) et pourront, à ce titre, conclure des licences d’exploitation. Cette prérogative fera l’objet d’un épuisement au bout de deux ans après la publication et donnera lieu à une rémunération des auteurs devant correspondre à « une part appropriée » des revenus perçus par les éditeurs. La création de ce nouveau droit voisin n’inclut pas de taxe sur les hyperliens, ce qui pouvait être critiqué, puisque ceux-ci restent en dehors du champ de la protection. Sur cette question, une proposition de loi tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse a été adoptée au Sénat le 24 janvier dernier.

L’article 17, largement discuté également, prévoit de rendre les plateformes qui diffusent des contenus protégés directement responsables (art. 17). Les titulaires de droit pourront conclure des licences afin de permettre la communication de leurs œuvres par des sites agrégateurs, dénommés fournisseurs de partage de contenus en ligne. La responsabilité de ces acteurs en ligne, dont le poids économique est potentiellement très important, pourra être dégagée dès lors qu’ils prouvent avoir fourni « leurs meilleurs efforts pour obtenir une autorisation » et garantir l’indisponibilité des œuvres lorsque les titulaires ont fourni les informations pertinentes et nécessaires et ont agi promptement pour bloquer l’accès aux œuvres faisant l’objet d’une notification par les titulaires ou pour les retirer de leur site internet. Ces outils de filtrage ne sont pas précisément définis et seront certainement délicats à mettre en œuvre, notamment eu égard à la différence à opérer entre la diffusion d’œuvres protégées et celle d’œuvres qui le sont dans le cadre des exceptions au droit d’auteur. La règle s’adaptera au poids économique de l’agrégateur puisque, d’une part, l’article 17 intègre un principe de proportionnalité prenant en considération l’audience du site et le coût des moyens à mettre en œuvre pour les fournisseurs et, d’autre part, les fournisseurs d’accès qui ont un chiffre d’affaires inférieur à 10 millions d’euros et qui ont une ancienneté inférieure à trois ans verront leur responsabilité allégée. Au-delà de la question technique du filtrage, des notions juridiques resteront à préciser comme celle de « meilleurs efforts » ou encore de réaction « prompte »…

Par ailleurs, la directive autorise la fouille automatique des textes et des données à des fins de recherche scientifique (art. 3 et 4) et autorise l’utilisation d’œuvres dans le cadre d’activités d’enseignement numériques et transfrontières (art. 5).

Une fois le texte publié au Journal officiel de l’Union européenne, les États membres auront deux ans pour le transposer. L’année prochaine risque d’être animée pour le droit de la propriété littéraire et artistique…