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Droit d’auteur sur une arme à feu ? La preuve de l’originalité, arme redoutable de l’action en contrefaçon

Si la combinaison particulière d’éléments connus composant une arme à feu peut être originale au sens du droit d’auteur et donc permettre au titulaire des droits d’empêcher la commercialisation de produits similaires par un tiers non autorisé sur le terrain de la contrefaçon, encore faut-il que celui qui se prévaut de cette protection présente des éléments justifiant d’un effort créatif de l’auteur nécessaire à caractériser l’empreinte de sa personnalité.

S’il n’est pas question de droit au port d’arme, la question, certes moins polémique, mais tout aussi essentielle pour un fabriquant et commerçant d’armes à feu est celle des droits portant sur l’arme au titre du droit d’auteur, droit exclusif d’exploitation qui lui permet de sanctionner la commercialisation d’armes ressemblantes par un tiers non autorisé.

Une société (FN Herstal) spécialisée dans la fabrication d’armes commercialise un pistolet mitrailleur dénommé « P90 » et un fusil d’assaut au nom de « SCAR » sur lesquels elle prétend détenir des droits d’auteur, des droits de marque sur les signes verbaux ainsi que des droits de dessins et modèles sur l’apparence de ces produits. Elle concède à la société Cybergun (le licencié), spécialisée dans la commercialisation de pistolets et fusils pour des activités sportives et de loisir, une licence exclusive mondiale portant sur l’ensemble de ces droits.

Toutefois, une société tierce (DM Diffusion) ayant pour activité principale la vente de jeux pour le plein air commercialise de fausses armes à feu pour des jeux de guerres d’airsoft sous le nom de « CA 90 » et « SCARAB » qui incorpore les caractéristiques essentielles des armes sur lesquelles FN Herstal prétend détenir des droits de propriété intellectuelle.

Le 24 mai 2019, à la suite d’une procédure de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société DM Diffusion, la société FN Herstal et son licencié assigne la présumée contrefactrice devant le Tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droit d’auteur, de dessins ou modèles, de marques ainsi que sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire. Bien que l’ensemble des droits de propriété intellectuelle en cause ait fait l’objet de discussion, seule la demande formée par la société FN Herstal au titre du droit d’auteur sur les répliques authentiques de P90 et SCAR fera l’objet de cette note d’actualité. Le Tribunal de grande instance de Paris déboute la société FN Herstal de ses demandes formées au titre du droit d’auteur sur les fusils SCAR et P90. Le 20 décembre 2021, cette dernière et son licencié interjettent appel du jugement rendu en première instance.

La présente décision rendue par la Cour d’appel de Rennes le 29 novembre 2023 confirme le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré la société FH Herstal recevable à agir en sa qualité de titulaire présumée des droits d’auteur du fait de l’exploitation non équivoque des armes et confirme ce même jugement en ce qu’il a rejeté la demande de cette dernière sur le fondement de la contrefaçon du fusil P90 et l’arme SCAR, considérant que la société n’explicite pas en quoi la combinaison des éléments décrits porte l’empreinte de la personnalité d’un auteur. Elle ajoute, pour la première, que « la nouveauté est inopérante en droit d’auteur de sorte que le seul fait que l’arme soit reconnaissable par rapport aux autres ne suffit pas à démontrer son originalité » et pour la seconde que « les éléments mis en avant pour l’arme SCAR correspondent à des exigences techniques ou ne justifiant pas d’un effort créatif de son auteur ». Elle considère dans les deux cas que « la société, qui ne donne aucun élément sur l’auteur et le processus de création, se borne à décrire des choix faits en matière de forme et de matériau qui, même s’ils sont décidés arbitrairement par l’inventeur de l’arme, ne suffisent à caractériser un reflet de sa personnalité ».

La décision rendue par la cour d’appel est classique en ce qui concerne la protection par le droit d’auteur d’une œuvre utilitaire telle qu’une arme à feu dès lors que la combinaison des éléments qui la compose est originale. Elle est l’occasion pour les juges de rappeler la nécessité pour celui qui se prévaut de droit d’auteur d’expliciter le processus créatif de l’auteur afin de justifier de choix traduisant un parti pris esthétique ou d’un effort créatif nécessaires à la caractérisation de l’empreinte de la personnalité de celui-ci pour la protection de son œuvre.

La combinaison originale d’éléments constitutifs d’une arme à feu protégée au titre du droit d’auteur

Indifférence du genre ou de la destination de l’œuvre

Avant de se prononcer sur l’originalité de l’œuvre, ici au litige, les juges évoquent le principe d’indifférence de la protection au genre, au mérite et à la destination de l’œuvre (CPI, art. L. 112-1). En effet, il est dorénavant acquis en droit de la propriété intellectuelle que les catégories classiques des créations, objets du droit d’auteur, ont évolué au fils de l’évolution des techniques. Dorénavant détaché de la vision romantique de l’œuvre d’art « pur », le contentieux relatif au droit d’auteur concerne dorénavant davantage les œuvres d’art appliqué, ou les œuvres dites à « caractère utilitaire ». La jurisprudence relative à l’élection des œuvres utilitaires à la protection par le droit d’auteur est abondante (v. not., les décisions rendues au visa de l’art. L. 112-2, 10°, CPI qui vise expressément les « œuvres des arts appliqués »). Il relève de celle-ci que l’œuvre de l’esprit est protégée par le droit d’auteur dès lors qu’elle répond aux critères érigés par le législateur et les juges, et ce, indifféremment de son mérite, de sa valeur économique ou de sa destination. En l’espèce, les œuvres en question sont deux armes à feu. Or, ni la nature technique ni l’utilisation belliqueuse à laquelle les armes sont destinées (que ce soit dans un cadre...

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