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Le droit d’inventaire des héritiers sur l’usufruit légué à leur mère

En l’absence de mise en péril des droits des nus-propriétaires par des initiatives déraisonnables de l’usufruitier, on ne saurait limiter les droits de jouissance de ce dernier. Toutefois, l’usufruitier ne peut s’opposer à la demande d’inventaire des biens soumis à l’usufruit par les nus-propriétaires.

par Mélanie Jaoulle 23 mai 2019

Un homme, Georges P., décède en laissant pour lui succéder sa veuve, Bernadette P., séparée de biens, et leurs trois filles : Laurence, Patricia et Armelle. Pour régler sa succession, il avait fait un testament authentique en date du 28 mai 2002, un autre testament olographe cette fois-ci en date du 24 mai 2005 et pas moins de quatre codicilles rédigés les 18 février et 19 juillet 2010, 31 janvier et 9 mars 2011. Au terme des différents actes testamentaires, il résultait que la veuve s’était notamment vu attribuer, expressément sans caution, l’usufruit de l’importante collection d’art évaluée à près de onze millions d’euros, que la propriété des parts sociales dans une entreprise détenue à plus de 75 % par le père, entre détention directe et indirecte, avait été attribuées par l’un des codicilles à deux des filles et que l’une d’elle bénéficiait du surplus de la quotité disponible après exécution des dispositions en faveur de son épouse (à savoir notamment un droit d’habitation et d’usage quinquennal du logement familial et des meubles le garnissant ainsi qu’un legs de 1 500 000 €). La veuve accepte de prêter une des œuvres de la collection à un prestigieux musée américain et le conflit avec les nus-propriétaires s’envenime et des difficultés s’élèvent à l’occasion des opérations de partage de la succession notamment quant à l’imputation des legs faits à la veuve, aux parts sociales et à l’usufruit sur l’importante collection d’art du père.

En première instance (TGI Paris, 15 déc. 2015, n° 13/01696), les juges du fond ont alors accueilli les demandes de deux des filles du testateur. Après avoir ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Georges P., le tribunal de grande instance de Paris a exigé qu’il soit fait inventaire de la collection de dessins et de bronzes grevée de l’usufruit au profit de la veuve, que des scellés soient apposés sur chacun des encadrements de dessins, qu’une visite annuelle de la collection puisse être faite par les héritières, accompagnées d’un expert de leur choix et que le déplacement des œuvres soit soumis à l’autorisation unanime des trois indivisaires. En outre, après avoir décidé des imputations des différents legs et des questions d’indemnités d’occupation, les juges du fond ont alors qualifié de testament-partage le codicille du 9 mars 2011 lequel a attribué à Armelle P. 52,56 % du capital social de la société – correspondant exactement au pourcentage de parts par lui détenues via son plan d’épargne d’entreprise – et le surplus du capital social détenu par lui, directement ou...

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