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Le droit d’une association à agir en justice en défense d’un intérêt collectif et l’utilité d’un agrément

L’association qui bénéficie d’un agrément peut agir sur le fondement des articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-7 du code de la consommation afin de défendre l’intérêt collectif des consommateurs. Toutefois, seul le groupement qui invoque l’existence d’une infraction ou la méconnaissance d’une disposition issue de la transposition d’une directive du droit de l’Union peut prétendre agir sur le fondement de ces dispositions. Cependant, rien n’interdit alors à l’association d’agir sur le fondement du « droit commun » et « lorsqu’aucune stipulation des statuts ne prévoit une restriction du champ d’action géographique de l’association, l’action formée par elle peut être introduite devant toute juridiction territorialement compétente ».

Le droit des associations d’agir en justice afin d’assurer la défense d’un intérêt collectif a une histoire. Longtemps, en raison de la défiance du législateur et du juge à l’égard de ces groupements, seuls ceux justifiant d’un agrément délivré par le pouvoir réglementaire pouvaient agir en défense d’un intérêt collectif. Mais le juge a largement ouvert les prétoires aux associations et l’utilité de tels agréments n’est aujourd’hui plus aussi évidente. L’arrêt commenté en atteste.

Une association, qui avait pour objet social « la défense des intérêts des consommateurs en tant que maître d’ouvrage, vis-à-vis des constructeurs de maisons individuelles avec fourniture du plan, et le respect des normes dans le domaine de la construction de maisons individuelles », avait obtenu un agrément préfectoral pour exercer l’action civile en application des dispositions du livre IV du code de la consommation. À la fin de l’année 2016 et au début de l’année 2017, l’association avait ainsi assigné une société de construction de maisons individuelles, son assureur et un courtier afin qu’un juge ordonne la cessation de pratiques illicites, le versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice collectif subi par les consommateurs et la publication de la décision à intervenir. Mais voilà qu’après l’introduction de l’instance, un nouvel arrêté préfectoral avait retiré à l’association son agrément. Il n’en fallait pas plus pour que le juge déclare les prétentions de l’association irrecevables. Cette dernière avait alors interjeté appel et, devant le second juge, avait indiqué qu’elle agissait à titre subsidiaire sur le fondement du droit commun pour défendre un intérêt collectif entrant dans son objet social. La cour d’appel avait cependant confirmé la décision du premier juge et déclaré irrecevables les prétentions soulevées par l’association sur le fondement du droit commun car elle estimait qu’il s’agissait d’une demande nouvelle et que les statuts de l’association ne permettaient pas d’agir sur un territoire illimité pour la défense d’un intérêt collectif.

Un pourvoi en cassation a été formé. La Cour de cassation a décidé de ne pas censurer l’arrêt rendu par la cour d’appel déclarant irrecevables les prétentions de l’association en ce qu’elles étaient fondées sur le droit de la consommation. En revanche, elle a jugé que c’était à tort que les juges du fond avaient décidé de déclarer l’association irrecevable à agir sur le fondement du droit commun.

L’irrecevabilité des prétentions de l’association fondée sur le droit de la consommation

La Cour de cassation n’a pas censuré l’arrêt rendu par la cour d’appel qui avait déclaré irrecevables les prétentions de l’association en ce qu’elles étaient fondées sur le droit de la consommation. Pour autant, elle n’a pas repris le raisonnement tenu par la cour d’appel de Paris qui s’était fondée sur le retrait préfectoral de l’agrément après l’introduction de l’instance. Certes, l’intérêt ou la qualité à former une prétention doit en principe être apprécié au jour où elle est formée en justice (Civ. 3e, 9 févr. 2022, n° 21-11.197 P, Dalloz actualité, 17 févr. 2022, obs. Y. Rouquet ; D. 2022. 280 ; Civ. 2e, 4 déc. 2014, n° 13-23.445 NP ; Com. 18 juin 2013, n° 12-17.195 NP ; Civ. 3e, 20 nov. 2012, n° 11-21.382 NP), même si cette affirmation est parfois tempérée (Civ. 3e, 9 nov. 2017, n° 16-22.342 NP). Mais les magistrats parisiens n’avaient pas frontalement heurté cette règle puisqu’ils avaient estimé que le retrait de l’agrément avait produit un effet rétroactif ; en somme, à la suite de ce retrait, il fallait considérer que l’association n’avait jamais été agréée. Le chemin était sinueux et impliquait en réalité d’apprécier la portée rétroactive de la décision préfectorale. La Cour de cassation a décidé d’emprunter une autre voie et de substituer ses propres motifs à ceux de la cour d’appel (sans toutefois condamner expressément le raisonnement tenu par cette dernière).

Pour fonder l’inexistence du droit d’agir de l’association, la Cour de cassation s’est en effet appuyée sur la théorie de l’allégation. Motulsky, en son temps, avait en effet clairement fait dépendre la recevabilité d’une prétention de l’allégation des éléments générateurs du droit ; ainsi, écrivait-il, « l’allégation de l’ensemble [des éléments générateurs du droit substantiel] est la première condition d’existence du droit d’action » (H. Motulsky, Droit processuel. Textes recueillis et mis en corrélation avec la loi relative à la réforme de la procédure civile et les décrets instituant de...

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