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Droit de communication d’un document déjà disponible sur un espace numérique personnel

Si un administré est en principe libre de choisir le mode de communication d’un document administratif, il en est différemment lorsque le document est déjà mis à sa disposition sur un espace numérique personnel. 

par Thomas Bigotle 4 février 2020

Il existe, depuis la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, un droit d’accès aux documents administratifs au profit des personnes qui en font la demande. Le régime juridique de ce droit de communication, codifié depuis le 1er janvier 2016 aux articles L. 300-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), est précisé par de nombreuses décisions du Conseil d’État et de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui l’articulent avec l’évolution des technologies.

Se fondant sur une lecture littérale et assez logique de l’article L. 311-9 du CRPA, qui dispose que « L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur (…) », le Conseil d’État a enfin l’occasion de reconnaître le principe selon lequel le demandeur est libre de choisir la modalité d’accès au document administratif qu’il préfère. Cette liberté s’exerce sous trois réserves : les considérations liées aux possibilités techniques de la communication, les considérations liées à la conservation des documents et l’éventuel caractère abusif de la demande. Ce principe se déduisait déjà depuis longtemps, puisque le Conseil d’État a alternativement interdit à une administration de recourir à un autre mode de communication que celui sollicité par le demandeur (CE 15 mai 2006, n° 278544, Daubigney, AJDA 2006. 1805 ), et a reconnu à l’administré le droit de réclamer le mode de communication...

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