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Le droit de jouissance spéciale ne peut pas être perpétuel

Lorsque le propriétaire consent un droit réel, conférant le bénéfice d’une jouissance spéciale de son bien, ce droit, s’il n’est pas limité dans le temps par la volonté des parties, ne peut être perpétuel et s’éteint dans les conditions prévues par les articles 619 et 625 du code civil.

par Nicolas Le Rudulierle 4 février 2015

L’intérêt du désormais célèbre arrêt Maison de poésie (V. RTD. civ. 2013. 141, obs. W. Dross et les réf. ) est moins d’avoir mis fin au « mythe doctrinal » du numerus clausus des droits réels (V. L. d’Avout et B. Mallet-Bricout, La liberté de création des droits réels aujourd’hui, D. 2013. 53 ) que d’avoir ouvert le débat sur la nature du droit de jouissance spéciale et tout particulièrement sur la possibilité de conférer un caractère perpétuel à ce droit sui generis.

Si quelques rares auteurs se sont montrés favorables à une extension de la perpétuité du droit de propriété aux droits réels qui en sont détachés et dont la nature serait donc identique (V. D. 2012. 1934, obs. L. d’Avout ), la plupart des commentateurs se sont à juste titre inquiétés de la « menace » que représenterait une telle solution qui laisserait derrière la propriété à jamais disparue « une poussière de pouvoirs partiels sur des biens » (V. RDC 2013. 584, obs. R. Libchaber).

Sur ce point, la solution rendue il y a peu par la cour d’appel de renvoi (Paris, 18 sept. 2014, n° 12/21592, Dalloz jurisprudence) n’apporte pas l’éclaircissement escompté. En acceptant que le droit de jouissance spéciale puisse s’exercer « de manière exclusive pendant toute la durée de l’existence de la fondation », elle ne permet pas d’affirmer que ce droit est dépourvu de limite temporelle (V. toutefois, en ce sens, D. 2014. 1874, obs. L. Andreu ), dès lors que...

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