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Droit de l’étranger d’être entendu dans une procédure d’éloignement

Le droit de l’étranger d’être entendu est satisfait lorsqu’il a présenté ses observations sur l’irrégularité du séjour, même s’il n’a pas été mis à même de les réitérer sur la décision l’obligeant à quitter le territoire.

Le droit d’être entendu préalablement à une mesure d’éloignement n’impose pas à l’autorité de permettre au demandeur d’asile, ayant usé de son droit à ce titre puis faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), de réitérer ses observations ou d’en présenter de nouvelles.

M. C., ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré sur le territoire français accompagné de deux de ses enfants de nationalité congolaise. Leur demande d’asile a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d’asile. Par deux arrêtés, la préfète des Vosges a procédé au retrait de leur attestation de demande d’asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Saisi par les consorts C., le Tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions fixant le pays de renvoi, puis la Cour administrative d’appel de Nancy a, d’une part, rejeté l’appel principal des consorts C. et, d’autre part, sur appel incident de la préfète des Vosges, annulé l’article 2 du jugement prononçant l’annulation des décisions fixant le pays de renvoi. Les requérants soutenaient que leur droit d’être entendu par l’administration avait été méconnu.

Appliquant le mode d’emploi du droit d’être entendu préalablement à une mesure d’éloignement posé par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE 10 sept. 2013, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, aff. C-383/13, Dalloz actualité, 15 sept. 2013, obs. J.-M. Pastor ; AJDA 2013. 2307, chron. M. Aubert, E. Broussy et H. Cassagnabère ; D. 2013. 2103 ; AJ pénal 2013. 616, obs. C. Saas ; RFDA 2014. 335, chron. C. Mayeur-Carpentier, L. Clément-Wilz et F. Martucci ; Rev. UE 2015. 324, chron. V. Giacobbo-Peyronnel et V. Huc ; 5 nov. 2014, aff. C-166/13, Dalloz actualité, 7 nov. 2014, obs. J.-M. Pastor ; AJDA 2014. 2158 ; ibid. 2015. 329, chron. E. Broussy, H. Cassagnabère et C. Gänser ; D. 2014. 2305, obs. J.-M. Pastor ; RTD eur. 2016. 372, obs. F. Benoît-Rohmer ; Rev. UE 2016. 239, étude Krisztian Kecsmar ), et visé par sa jurisprudence (CE 4 juin 2014, n° 370515, Dalloz actualité, 9 juin 2014, obs. J.-M. Pastor ; Lebon ; AJDA 2014. 1183 ; ibid. 1501 , concl. X. Domino ; D. 2015. 450, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ; RTD eur. 2014. 952-1, obs. D. Ritleng ; ibid. 952-11, obs. D. Ritleng ; 9 août 2023, n° 455146, Lebon ; AJDA 2023. 1530 ; Rev. crit. DIP 2024. 449, étude T. Fleury...

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