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L’article R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime, qui fixe le délai maximal dans lequel la décision de préemption de la SAFER doit être notifiée à l’acquéreur évincé, n’impose pas que cette notification soit effectuée postérieurement à celle faite à la personne chargée de dresser l’acte d’aliénation.
par Camille Dreveau, Maître de conférences, Université de Toursle 9 février 2023
Les ventes par adjudication relevant du domaine du droit de préemption de la SAFER, lorsque celle-ci entend l’exercer, elle doit en informer la personne chargée de dresser l’acte d’alinéation, ainsi que l’adjudicataire, comme elle l’aurait fait pour l’acquéreur évincé dans une vente de gré à gré (Civ. 3e, 16 nov. 21994, n° 92-16.417 ; 29 juin 2011, n° 10-30.272, Dalloz actualité, 19 juill. 2011, obs. S. Prigent ; D. 2011. 1971 ; Dr. rur. 2011. Comm. 116, obs. S. Crevel ; B. Grimonprez, Les droits de préemption de la SAFER, LexisNexis, 2016, spéc. nos 192 s.). L’article R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime prévoit à cet égard que la...
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Code rural et de la pêche maritime - Code forestier 2025-2026, annoté et commenté
07/2025 -
45e édition
Auteur(s) : Isabelle Couturier, Edith Dejean