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Droit de préemption de la SAFER : ordre des notifications

L’article R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime, qui fixe le délai maximal dans lequel la décision de préemption de la SAFER doit être notifiée à l’acquéreur évincé, n’impose pas que cette notification soit effectuée postérieurement à celle faite à la personne chargée de dresser l’acte d’aliénation.

Les ventes par adjudication relevant du domaine du droit de préemption de la SAFER, lorsque celle-ci entend l’exercer, elle doit en informer la personne chargée de dresser l’acte d’alinéation, ainsi que l’adjudicataire, comme elle l’aurait fait pour l’acquéreur évincé dans une vente de gré à gré (Civ. 3e, 16 nov. 21994, n° 92-16.417 ; 29 juin 2011, n° 10-30.272, Dalloz actualité, 19 juill. 2011, obs. S. Prigent ; D. 2011. 1971 ; Dr. rur. 2011. Comm. 116, obs. S. Crevel ; B. Grimonprez, Les droits de préemption de la SAFER, LexisNexis, 2016, spéc. nos 192 s.). L’article R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime prévoit à cet égard que la...

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