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Les accords collectifs n’imposent pas que l’opération globale de vente par lots de plus de dix logements dans un même immeuble s’exécute dans une certaine durée et ne sont pas conditionnés à la situation in bonis du bailleur. Le liquidateur est donc tenu de les respecter dès lors que la vente projetée s’inscrit dans une opération initiée par la société bailleresse avant son placement en liquidation judiciaire.
par Camille Dreveaule 1 octobre 2018
Cet arrêt complète la jurisprudence relative au domaine d’application de l’accord collectif du 9 juin 1998, rendu obligatoire par le décret du 22 juillet 1999. Cet accord est caduc depuis l’adoption de la loi n° 2006-685 du 13 juin 2006, toutefois les solutions dégagées restent applicables aux ventes mises en œuvre avant l’entrée en vigueur des dispositions nouvelles (v. F. De la Vaissière, Ventes à la découpe et accords collectifs, AJDI 2007. 124 ). En vertu de cet accord, lorsqu’un bailleur entend vendre plus de dix logements dans un même ensemble immobilier, il est tenu de respecter une procédure de concertation et d’information auprès des locataires et de leurs associations représentatives. Après avoir confirmé par écrit à chaque locataire les conditions de la vente projetée, il doit leur adresser une offre de vente prévue par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1975, puis un congé. À défaut, le congé pour vente est nul.
Or il peut se dérouler un long délai entre l’élaboration du projet et la mise en vente des lots concernés. La jurisprudence estime que c’est l’intention de vendre plus de dix logements dans un même immeuble qui déclenche...
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