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Droit de préférence de l’article L. 331-19 du code forestier : le vendeur peut toujours renoncer

L’exercice, par son bénéficiaire, du droit de préférence prévu à l’article L. 331-19 du code forestier ne prive pas le vendeur de la liberté de renoncer à la vente.

Le morcellement des forêts étant une préoccupation scientifique relativement récente, les normes juridiques adoptées ces dernières décennies pour lutter contre ces fragmentations forestières connaissent naturellement des difficultés de mise en œuvre.

En effet, elles sont à l’épreuve de leur pratique.

Tel est le cas du droit de préférence de l’article L. 331-19 du code forestier.

Par l’arrêt sous étude, publié au Bulletin, la Cour de cassation tranche un débat jusqu’alors ouvert sur la portée de la notification effectuée dans le cadre du droit de préférence forestier. Ce faisant, elle met fin, en partie seulement, aux souffrances de l’article L. 331-19 du code forestier, texte qui subit depuis son entrée en application de nombreuses difficultés d’interprétation (en ce sens, J.-Cl. fasc. 3745, Bois et forêts – Parcelles boisées – Droit de préférence et de préemption ; parmi les nombreuses difficultés soulevées, v. par ex. sur la question des taillis, H. Bosse-Platière, Bois taillis et droit de préférence – Le taillis est-il - toujours - du bois ?, RD rur. 2018, n° 183 ; S. De Los Angeles, Le taillis, nouveau loup du ministère, JCP N 2018. Act. 725).

Une solution de principe

Dans l’affaire ayant débouché sur l’arrêt raporté, par acte sous seing privé, une propriétaire avait promis de vendre à deux coacquéreurs une parcelle en nature de bois. Le notaire a procédé aux notifications requises en vertu de l’article L. 331-19 du code forestier. Ainsi, il a notifié au propriétaire d’une parcelle boisée contigüe, bénéficiaire du droit de préférence, la vente projetée. En réponse, ce dernier a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception son intention d’exercer son droit de préférence et d’acquérir la parcelle.

La venderesse a alors refusé de céder la parcelle au bénéficiaire du droit de préférence. Elle ne s’est pas présentée à la vente à la suite de la sommation du notaire qui a dressé alors un procès-verbal de carence. Dans le même temps, les coacquéreurs l’ont assignée en vente forcée et paiement de dommages-intérêts.

La cour d’appel condamne la propriétaire à vendre la parcelle au bénéficiaire du droit de préférence. Cette dernière se pourvoit en cassation.

Le moyen du pourvoi avance que la communication de la vente projetée faite au bénéficiaire du droit de préférence, laquelle s’apparente à un questionnement, ne vaut pas offre de vente et souligne que ce faisant un vendeur ne promet pas de vendre la parcelle si bien qu’il peut encore renoncer à la vente envisagée. Le droit de préférence ne saurait produire plein et entier effet par la rencontre des consentements et empêcher la rétractation du vendeur.

En décidant le contraire, la cour d’appel aurait violé les articles L. 331-19 du code forestier et l’article 1589 du code civil.

Ainsi la Cour de cassation devait répondre à la question suivante : le propriétaire d’une parcelle forestière peut-il renoncer à vendre son bien lorsque le bénéficiaire du droit de préférence souhaite s’en rendre acquéreur ?

Au visa des articles L. 331-19 du code forestier (dans sa rédaction applicable en la cause) et de l’article 1589, alinéa 1er, du code civil, la Cour de cassation casse l’arrêt.

Elle rappelle les termes de l’article L. 331-19 du code forestier dans sa...

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