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Article

Droit de recours contre un mandat d’arrêt européen : silence du Conseil constitutionnel
Droit de recours contre un mandat d’arrêt européen : silence du Conseil constitutionnel
Alors qu’était invoquée la contradiction à la Constitution de l’article 695-11 du code de procédure pénale, relatif à la définition d’un mandat d’arrêt européen, le Conseil constitutionnel a considéré que la QPC n’était pas fondée sur la bonne disposition législative et qu’il n’y avait donc pas lieu à statuer.
par Chloé Fauchonle 17 mai 2022
Le 22 avril 2022, le Conseil constitutionnel a rendu une décision de non-lieu à statuer alors qu’il était saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité à la Constitution de l’article 695-11 du code de procédure pénale. En effet, le Conseil a estimé que la question de l’absence d’un droit de recours contre la légalité de la condition de renvoi à laquelle l’État d’exécution a subordonné la remise de la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen (MAE) ne se posait pas vis-à-vis de l’article 695-11 mais de l’article 728-15 du code de procédure pénale. La QPC étant mal fondée, le Conseil constitutionnel l’écarte et ne statue pas dessus. Le silence reste donc entier sur la constitutionnalité de l’absence de recours pour contester la légalité de la condition de renvoi imposée par l’État d’exécution.
L’absence de droit de recours contre le MAE contestée
Créé par une décision-cadre du 13 juin 2002, le mandat d’arrêt européen constitue l’une des pièces maîtresses de la coopération judiciaire en matière pénale dans l’Union européenne. Le MAE est défini à l’article 1er de la décision-cadre, que reprend l’article 695-11 du code de procédure pénale, comme « une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté ». Le mécanisme qui s’applique est celui de la reconnaissance mutuelle, c’est-à-dire celui de la reconnaissance et l’exécution du MAE sans exequatur préalable, comme s’il s’agissait d’une décision interne émise dans une ville et exécutée dans une autre.
L’un des principes de la reconnaissance mutuelle est le nombre limité de conditions de refus d’exécution que peuvent adopter les États membres. Ceux-ci sont toutefois libres de subordonner l’exécution du MAE à certaines conditions, notamment à une condition de renvoi de la personne visée lorsque celle-ci est emprisonnée ou soumise à une procédure pénale dans l’État d’exécution. En d’autres termes, l’État d’exécution « prête » simplement la...
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