Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Droit de réponse

le 6 mai 2020

À la demande de la Cour nationale du droit d’asile, nous publions ce droit de réponse en intégalité.

« À la suite de la parution de l’article « Manque d’harmonie en droit d’asile » écrit par une personne se présentant comme « rapporteure à la cour », la CNDA souhaite rectifier plusieurs erreurs qui y sont mentionnées.

En effet, cet article laisse croire que les rapporteurs se substituent aux juges dans la prise de décision, que la direction de la cour impose une jurisprudence aux juges ou encore que le centre de documentation élabore des documents incohérents. Ces éléments démontrent une méconnaissance complète des textes applicables et du fonctionnement même de la juridiction.

Comme il l’est précisé dans les textes, le rôle du rapporteur est de « donne[r] lecture » durant l’audience (de) son rapport « qui analyse, en toute indépendance, l’objet de la demande et les éléments de fait et de droit exposés par les parties, et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans prendre parti sur le sens de la décision » (article R. 733-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile). Lors du délibéré, si le rapporteur y assiste, il n’y participe pas : « le rapporteur n’a pas voix délibérative ». (article R. 733-26).

Rappelons que le rapporteur ne peut faire état de son avis et, encore moins, intervenir à l’audience une fois son rapport lu… Laisser croire que le rapporteur est « serein » la veille d’une audience car il sait que « le ou la juge les laissera prendre la décision » démontre une méconnaissance complète des textes applicables, et donc des pratiques qui ont lieu à la CNDA, et s’avère diffamatoire à l’égard des juges et de leur indépendance.

Par ailleurs, la teneur même du texte laisse entendre que les jurisprudences de la cour seraient figées. Un système de classement des jurisprudences de la Cour sur proposition des formations de jugement a été mis en place. Les membres de formation de jugement, les avocats et intervenants sociaux sont informés des décisions grâce aux bulletins d’informations juridiques internes et à la mise en ligne régulière des décisions sur le site Internet de la cour. Ces décisions permettent un suivi de la situation dans les pays d’origine et la grande formation de la cour est chargée d’harmoniser les solutions et d’entériner les évolutions.

Dire que la « direction de la cour veut influencer les décisions afin, d’une part, d’imposer son avis et, d’autre part d’harmoniser les décisions » montre là encore une méconnaissance totale du fonctionnement habituel d’une juridiction. Les décisions classées et publiées sont proposées par les présidents de section, magistrats les plus expérimentés, sur le seul critère de la novation dans l’interprétation de la règle de droit ou de l’évolution d’une qualification juridique. Cette information est normale au regard de la taille de la juridiction où interviennent près de 400 juges vacataires.

Enfin l’analyse hasardeuse de l’auteure sur la situation du Darfour montre là encore une méconnaissance réelle des conditions d’élaboration des notes établies par le CEREDOC sur la situation dans les pays d’origine et de leur fonction. Le Centre de documentation y réalise une étude approfondie des rapports les plus récents basée sur les ressources documentaires internationales publiques, ainsi qu’une analyse des jurisprudences du Conseil d’État et des cours européennes. Les analyses contenues dans ces notes d’information constituent une source d’information sur les situations géopolitiques ou l’état de la jurisprudence à l’usage des juges.

Le CEREDOC exerce un rôle de centre d’information juridique et géopolitique qui est reconnu au niveau européen et international pour la qualité de ses analyses. »