Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Droit de réponse sur internet et action en insertion forcée

En matière de communication en ligne, l’exercice du droit de réponse obéit aux modalités prévues par l’article 3 du décret no 2007-1527 du 24 octobre 2007, pris pour l’application de l’article 6, IV, de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, qui limite la taille de la réponse sollicitée à la longueur du message qui l’a provoquée. En outre, est seul responsable le directeur de la publication, qui doit être précisément identifié.   

par Sabrina Lavricle 27 octobre 2017

Après la publication, sur le site internet d’une association, d’un communiqué la mettant en cause, une société demanda à exercer un droit de réponse. Ayant essuyé un refus, cette dernière assigna en référé M. X. en sa qualité de directeur de la publication, M. Y. en sa qualité de représentant légal de l’association ainsi que l’association elle-même en sa qualité d’éditeur, aux fins d’obtenir l’insertion forcée de sa réponse. Les juges du fond, pour conclure à l’absence de trouble manifestement illicite au sens de l’article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, relevèrent que la taille de la réponse dépassait manifestement la taille autorisée pour l’exercice du droit de réponse prévu à l’article 6, IV, de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Et ils déclarèrent irrecevable l’action dirigée contre M. Y. et l’association au motif que M. X. était le directeur de la publication au sens de l’article 93-2 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

Saisie du pourvoi formé par la demanderesse, la première chambre civile commence par rejeter le moyen relatif à la taille de la réponse qui prétendait, par référence à l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, que celle-ci pouvait dépasser la longueur du texte incriminé. Pour cela, la Cour de cassation relève que la loi du 21 juin 2004 a créé un droit de réponse distinct de celui prévu, en matière de presse périodique, par l’article 13 précité et que, si son article 6, IV, renvoie, pour la détermination des conditions d’insertion de la réponse, à l’article 13 de la loi de 1881, il précise aussi en son dernier alinéa qu’un décret en Conseil d’État fixe la modalité d’application des dispositions qu’il édicte. Or l’article 3 du décret no 2007-1527 du 24 octobre 2007, pris pour l’application de l’article 6, IV, limite précisément la taille de la réponse sollicitée à la longueur du message qui l’a provoquée. Ainsi, « la cour d’appel a retenu, à bon droit, que ce texte réglementaire spécifique à la communication au public en ligne excluait, sur ce point, l’application des dispositions de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 » et elle a pu déduire de la taille excessive de la réponse sollicitée que le refus d’insertion n’était pas constitutif d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile.

Si « l’article 6-IV de la loi 21 juin 2004 emprunte […] beaucoup au régime ”historique” du droit de réponse prévu à l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 » (Rép. pén., Droit de réponse : refus d’insérer, par E. Dreyer, no 67), le nouveau droit de réponse qu’il institue en matière de communication en ligne « dispose d’une physionomie propre qui justifie sa consécration, de manière autonome » (Rép. pén., préc., no 60). Ainsi, sur la forme, l’article 3 du décret du 24 octobre 2007 précise que la réponse « est limitée à la longueur du message qui l’a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d’un texte. La réponse ne peut pas être supérieure à 200 lignes » (V. Rép. pén., préc., no 62). À cet égard , le texte « spécial » s’émancipe des dispositions de l’article 13 de la loi sur la presse qui prévoient que la réponse, en principe limitée à la longueur de l’article qui l’aura provoquée, « pourra atteindre cinquante lignes alors même que cet article serait d’une longueur moindre, et […] ne pourra dépasser deux cent lignes, alors même que cet article serait d’une longueur supérieure » (sur ce « calibrage » de la réponse en matière de presse périodique, V. Rép. pén., préc., nos 37 s.).

Pour autant, la cassation est prononcée sur le premier moyen qui concernait la désignation du directeur de la publication, à qui doit être adressée la demande d’exercice du droit de réponse et à qui incombe l’obligation d’insertion. À cet égard, la première chambre civile estime que la cour d’appel s’est prononcée par des motifs impropres à établir la qualité de directeur de la publication de M. X. et sans rechercher, comme il lui était demandé, si M. Y., en tant que représentant légal de l’association, ne devait pas se voir reconnaître cette qualité, de sorte qu’elle a méconnu les articles 6, IV, de la loi du 21 juin 2004 et 93-2 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. Pour rappel, l’article 93-2 de la loi de 1982 impose à tout service de communication au public par voie électronique d’avoir un directeur de publication (al. 1er) et précise que, « lorsque le service est fourni par une personne morale, le directeur de la publication est le président du directoire ou du conseil d’administration, le gérant ou le représentant légal, suivant la forme de la personne morale » (al. 6). En l’espèce, M. X. était bien initialement désigné sur le site de l’association comme directeur de la publication mais, par la suite, il apparaissait comme « webmaster » et personne à contacter par l’utilisateur, et les juges du fond en avaient déduit que l’intéressé avait conservé sa qualité de responsable mais sous une autre dénomination.