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Le droit de retrait litigieux ne concerne pas les cessions de créance à titre gratuit

L’exercice du droit de retrait litigieux prévu par l’article 1699 du code civil suppose que le droit litigieux a été cédé moyennant un prix que le retrayant rembourse au cessionnaire de la créance pour mettre un terme au litige, ce qui exclut les cessions de créances à titre gratuit.

par Jean-Denis Pellierle 1 février 2018

Pour évidents qu’ils soient, certains principes ne méritent pas moins d’être rappelés. C’est précisément ce que fait l’arrêt rendu par la première chambre civile le 17 janvier 2018 au sujet du domaine du droit de retrait litigieux : en l’espèce, une société avait vendu à une autre, une parcelle de terrain sous diverses conditions suspensives, l’acte prévoyant le versement d’un complément de prix lors de la réalisation de ces conditions, sauf pour le vendeur à préférer recevoir en paiement une partie de la surface de la galerie marchande que l’acquéreur projetait de construire. Par la suite, la société venderesse a cédé sa créance conditionnelle de complément de prix à une société civile immobilière (SCI). S’ensuivit un litige entre cette dernière et la société débitrice, qui avait rétracté sa promesse unilatérale de dation en paiement et vendu sa parcelle de terrain à d’autres sociétés. La demande en résolution des ventes successives finalement formée par la SCI a été déclarée irrecevable et la société ayant acquis le bien fut reconnue débitrice de la valeur de la prestation prévue au titre du complément de prix. Puis, par une résolution de son assemblée générale faisant suite à sa dissolution amiable, la SCI a décidé de l’attribution à ses associés de l’universalité de son patrimoine, comportant notamment ses droits et actions relatifs à la créance de complément de prix. La société débitrice a notifié à ces associés l’exercice de son droit de retrait sur cette créance. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 31 mai 2016, a estimé que ce droit de retrait avait été valablement exercé, en jugeant qu’« une cession de créance à titre gratuit permet l’exercice d’un tel droit ».

La première chambre civile censure cette décision, au visa de l’article 1699 du code civil, en considérant que « l’exercice du droit de retrait prévu par ce texte suppose que le droit litigieux a été cédé moyennant un prix que le retrayant rembourse au cessionnaire de la créance pour mettre un terme au litige » (V. déjà, en ce sens, Civ. 1re, 12 mars 1957, JCP 1957. II. 10005, note Blin).

La Cour régulatrice nous rappelle donc fort justement qu’il ne saurait y avoir de droit de retrait litigieux qu’en présence d’une cession à titre onéreux (ce qui ne signifie pas qu’une cession de droits litigieux à titre gratuit soit inconcevable, d’autant plus que l’article 1321, issu de la réforme du droit des obligations, admet désormais la cession de créance à titre gratuit, V., en dépit de son ambiguïté, Com. 31 mars 1998, n° 96-12.897, LPA 19 mai 1999, p. 16, note C. Humann, ayant censuré, au visa de l’article 1699 du code civil, un arrêt qui avait retenu que des cessions de créance « ne peuvent être...

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