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Droit de rétrocession non encore acquis : impossibilité d’y renoncer !
Droit de rétrocession non encore acquis : impossibilité d’y renoncer !
L’exproprié ne peut renoncer au droit de rétrocession avant que les conditions de sa mise en œuvre ne soient réunies, soit cinq ans après l’ordonnance d’expropriation si les biens n’ont pas reçu la destination prévue par la déclaration d’utilité publique ou ont cessé de recevoir cette destination, soit, avant l’expiration de ce délai, si le projet réalisé est incompatible avec celui déclaré d’utilité publique.
par Gatien Hamel, Juriste en droit immobilierle 10 février 2022
La complexité dans l’affaire ayant débouché sur l’arrêt rapporté était de savoir si l’exproprié pouvait renoncer à son droit de rétrocession avant même d’en être titulaire. La décision des hauts magistrats permet ainsi de préciser les conditions de mise en œuvre du droit de rétrocession.
Dans le cas d’espèce, le juge de l’expropriation du département de la Réunion avait, par ordonnance du 9 septembre 2004, exproprié une parcelle appartenant à Monsieur D., au profit de la société S. Moins de cinq ans après l’ordonnance d’expropriation, Monsieur D. a renoncé à son droit de rétrocession dans le cadre d’une convention conclue le 28 juin 2007 avec l’expropriant. Toutefois, le terrain n’ayant pas reçu la destination prévue...
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