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Article

Le droit de se taire de l’accusé interrogé en cas de supplément d’information après sa condamnation par défaut
Le droit de se taire de l’accusé interrogé en cas de supplément d’information après sa condamnation par défaut
La question prioritaire de constitutionnalité posée devant le Conseil constitutionnel portait sur l’article 114 du code de procédure pénale prévoyant les modalités afférentes à l’interrogatoire du mis en cause devant le juge d’instruction. L’absence de notification du droit de se taire de l’accusé dans un tel cadre est inconstitutionnelle.

Le requérant avait été condamné par défaut par une cour d’assises, puis interrogé devant un magistrat instructeur dans le cadre d’un supplément d’information. Or, dans sa version en vigueur au moment des faits, l’article 114 du code de procédure pénale était silencieux quant à la notification à l’accusé de son droit de se taire lors de son interrogatoire de première comparution devant le magistrat instructeur dans le cadre d’un supplément d’information. Selon le requérant, cette omission instaurerait également une différence de traitement injustifiée entre l’accusé interrogé dans le cadre d’un supplément d’information et celui interrogé pour la première fois devant un magistrat instructeur, ce dernier étant notifié de son droit de se taire.
L’interrogatoire devant le magistrat instructeur, source d’auto-incrimination
Tout d’abord, le Conseil constitutionnel rappelle ici l’encadrement du premier interrogatoire devant le magistrat instructeur, à savoir que lorsque le président de la cour d’assises ordonne un supplément d’information, aucune disposition législative ne prévoit de notification, à la personne interrogée, de son droit de se taire. Le Conseil note que la jurisprudence de la Cour de cassation est d’ailleurs...
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