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Article
Droit de se taire et présomption de grief devant la juridiction de jugement
Droit de se taire et présomption de grief devant la juridiction de jugement
La notification du droit de se taire doit être réalisée devant la juridiction de jugement avant les débats relatifs aux requêtes en nullité. Toutefois, la nullité n’est pas encourue bien que la notification soit tardive lorsque l’individu n’a pas parlé.
par Florian Engelle 8 décembre 2021
Alors que nous nous étonnions, il y a un an dans cette même revue, que la Cour de cassation ait encore à connaître des affaires des « gilets jaunes », voici qu’un an après, les hasards du calendrier nous replongent dans ce contexte particulier et (notamment) dans la qualification de l’infraction de refus de se soumettre à des relevés signalétiques. En l’espèce, lors d’une manifestation, un individu dont le visage était dissimulé est interpellé. Refusant de se soumettre aux relevés signalétiques, il est poursuivi pour cette infraction, pour des faits de rébellion ainsi que pour la dissimulation volontaire de son visage dans des conditions laissant craindre un trouble à l’ordre public. Il est condamné en appel à une peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis et 500 € d’amende. Un pourvoi est formé contre cette décision pour trois raisons différentes.
Moment de la notification du droit de se taire et portée de la présomption de grief
Le requérant reprochait à la juridiction d’appel de ne pas avoir procédé à la notification de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire dès le début de l’audience. La notification avait bien eu lieu, mais elle était intervenue après que l’avocat du prévenu ait soulevé des nullités et déposé des conclusions. Il considérait donc que la notification était tardive.
La question ne manquait pas d’intérêt : si l’on sait désormais que la notification n’a pas à être réalisée lorsque la juridiction se prononce uniquement sur la peine (Crim. 17 nov. 2021, n° 21-80.567, Dalloz actualité, 25 nov. 2021, obs. M. Dominati) et qu’elle n’a pas non plus à être réitérée lors de la réouverture des débats (Crim. 16 juin 2021, n° 19-86.630, Dalloz actualité, 28 juin 2021, obs. L. Priou-Alibert ; D. 2021. 1192 ; ibid. 1564, obs. J.-B. Perrier ; AJ pénal 2021. 432 et les obs. ; RTD com. 2021. 666, obs. B. Bouloc ), faut-il nécessairement que la notification du droit de se taire intervienne au début de l’audience, ou est-il suffisant de notifier ce droit avant tout débat au fond ? La cour d’appel avait considéré que la notification réalisée après le débat sur l’exception de nullité, mais avant de débattre au fond était régulière. La Cour de cassation, sans surprise, censure cette position en précisant que la notification était tardive dès lors qu’elle était intervenue après les débats relatifs à l’exception de nullité. La Cour avait en effet déjà considéré, dans un arrêt du 16 octobre 2019, que la notification du droit de se taire devait être réalisée avant les débats sur la requête en nullité (Crim. 16 oct. 2019, n° 18-86.614, Dalloz actualité, 8 nov. 2019, obs. H. Diaz ; D. 2019. 1996 ; ibid. 2020. 567, chron. A.-L. Méano, L. Ascensi, A.-S. de Lamarzelle, M. Fouquet et C. Carbonaro ; AJ pénal 2019. 616, obs. C.-A. Vaz-Fernandez ; JCP 2019. 1295, note Collet).
Toutefois, la Cour de cassation n’y verra pas, ici, une cause de nullité en raison de l’absence de grief. Elle procède de manière pragmatique : si l’individu...
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Auteur(s) : Coralie Ambroise-Castérot, Pascal Beauvais, Maud Léna