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Droit de visite des agents des douanes : pas de détournement de procédure

Si les agents des douanes, autorisés à effectuer une visite domiciliaire sur le fondement de l’article 64 du code des douanes, ne peuvent, au cours de cette visite, procéder à l’audition des personnes présentes lors des opérations, il résulte des procès-verbaux en cause que l’audition contestée, qui a fait l’objet d’un procès-verbal distinct, a été effectuée après l’achèvement des opérations de visite, lesquelles n’ont donc pas pu être viciées par cette circonstance, aucun détournement de procédure ne pouvant être retenu de ce seul fait.

par Xavier Delpechle 13 décembre 2018

Les visites domiciliaires en matière douanière prévues par l’article 64 du code des douanes sont strictement encadrées : elles doivent être autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD) du lieu de la direction régionale des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. Il est ensuite possible, pour l’entreprise mise en cause, d’exercer en recours devant la cour d’appel, qui statue également par une ordonnance rendue par son premier président (sur la conformité de cette disposition avec les art. 8 et 6, § 1er, de la Conv. EDH, Com. 21 juin 2016, n° 15-10.730, Dalloz actualité, 13 juill. 2016, obs. X. Delpech ).

Dans l’affaire jugée, le JLD a, sur le fondement du texte précité, autorisé des agents de l’administration des douanes à procéder à des opérations de visites avec saisies dans les locaux d’une société. Cela, en vue de rechercher la preuve de faits susceptibles de constituer...

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