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Droit de visite des grands-parents : compétence dans l’Union

La notion de « droit de visite », visée à l’article 1er, § 2, a), ainsi qu’à l’article 2, points 7 et 10, du règlement Bruxelles II bis du 27 novembre 2003, doit être interprétée en ce sens qu’elle comprend le droit de visite des grands-parents à l’égard de leurs petits-enfants.

par François Mélinle 7 juin 2018

Deux époux ont un enfant. Le mariage est dissout par une juridiction grecque. La garde est confiée au père, qui réside en Grèce. Un droit de visite est par ailleurs accordé à la mère, qui est apparemment bulgare et réside en Bulgarie.

La grand-mère maternelle de l’enfant saisit alors un juge en Bulgarie, où elle réside, afin d’obtenir elle-même un droit de visite, sur le fondement du code de la famille bulgare.

La compétence de ce juge est toutefois discutée au regard des dispositions du règlement n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ce qui conduit à la saisine de la Cour de justice. En substance, il est demandé à la Cour de déterminer si la compétence du juge pour décider d’un éventuel droit de visite des grands-parents doit être appréciée au regard de ce règlement ou si elle doit l’être sur le fondement des règles du droit international privé de ce juge. Dans le premier cas, il faudrait retenir, en...

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