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Droit de visite du bâtonnier : inconstitutionnalité de l’exclusion des geôles judiciaires

Les dispositions de l’article 719 du code de procédure pénale sont déclarées contraires à la Constitution du fait de l’exclusion des geôles et dépôts des juridictions judiciaires des lieux de privation de liberté susceptibles d’être visités par le bâtonnier en exercice.

La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a érigé le bâtonnier en exercice, représentant des avocats d’un barreau, comme véritable acteur du contrôle et du respect de la dignité des personnes privées de liberté. Ainsi, l’article 18 de la loi autorise le bâtonnier, à tout moment, à visiter des lieux de privation de liberté dans le but de s’assurer du respect de la dignité et des droits et libertés fondamentaux en ces lieux (C. pr. pén., art. 719). Par la décision commentée, le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions de l’article 719 du code de procédure pénale contraires à la Constitution. Cette décision est à saluer dans la mesure où elle vient concrétiser les insuffisances de cette prérogative quant à l’étendue des lieux concernés. Il faut toutefois déplorer la persistance de carences dans la rédaction de la loi.

La poursuite de la prise en considération de la dignité des personnes privées de liberté

L’analyse de la décision commentée rappelle l’intérêt de la consécration d’un droit de visite des lieux de privation de liberté des bâtonniers. Les juges du Conseil constitutionnel font un pas supplémentaire dans le respect de la dignité en ces lieux en actant l’existence d’une non-conformité au sein de dispositions de l’article 719 du code de procédure pénale.

La pertinence de la prérogative de visite du bâtonnier

La loi du 22 décembre 2021 a été consacrée dans un contexte de renforcement des impératifs de respect de la dignité au sein des lieux de privation de liberté (v. M. Giacopelli et E. Gallardo [dir.], L’élaboration d’un droit de la privation de liberté. Étude autour des recommandations minimales du contrôleur général des lieux de privation de liberté, LexisNexis, 2020).

La condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme début 2020, du fait de la surpopulation carcérale et de l’absence de recours effectif permettant de mettre fin aux conditions de détention indignes en établissement pénitentiaire, a assurément marqué un tournant (CEDH 30 janv. 2020, nos 9671/15 et 31 autres, J. M. B. et a. c/ France, Dalloz actualité, 6 févr. 2020, obs. E. Senna ; AJDA 2020. 263 ; ibid. 1064 , note H. Avvenire ; D. 2020. 753, et les obs. , note J.-F. Renucci ; ibid. 1195, obs. J.-P. Céré, J. Falxa et M. Herzog-Evans ; ibid. 1643, obs. J. Pradel ; ibid. 2021. 432, chron. M. Afroukh et J.-P. Marguénaud ; JA 2020, n° 614, p. 11, obs. T. Giraud ; AJ pénal 2020. 122, étude J.-P. Céré ).

La prérogative de visite des lieux de privation de liberté préexistait avant la loi de 2021 : initialement attribuée aux députés et sénateurs, elle a par la suite été reconnue aux représentants du Parlement européen élus en France (Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004). Le législateur a, par ailleurs, créé en 2007 (Loi n° 2007-1545 du 30 oct. 2007, Dalloz actualité, 2 nov. 2007, obs. C. Lacroix ; AJDA 2008. 84, obs. M. Moliner-Dubost ) le Contrôleur général des lieux de privation de liberté,...

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