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Droit de visite en matière douanière

Par deux arrêts du 26 janvier 2022, la chambre criminelle s’est prononcée sur les demandes en nullité formulées à l’encontre de visites douanières.

par Méryl Recotilletle 28 février 2022

Le droit de visite en matière pénale ne se limite pas à une entrée dans un lieu par des agents de la police nationale prévue dans le cadre d’une enquête (v. par ex. C. pr. pén., art. 56). Le législateur répressif a également institué des visites particulières à l’image du droit de visite consumériste (Rép. pén., Fraudes, par P. Pigassou et C. Ambroise-Castérot) ou du droit de visite en droit du travail (C. trav. art. L. 8113-1). Dans deux arrêts du 26 janvier 2022, la Cour de cassation était saisie de la question relative aux conditions de validité des visites en matière douanière.

Dans la première affaire (n° 21-84.228), un individu a été contrôlé par des agents des douanes dans une gare, à sa descente d’un train. Il a notamment été trouvé porteur, à la suite d’une palpation, d’une importante somme d’argent, les espèces étaient cachées dans son entrejambe et dans une sacoche. Transféré dans les locaux des douanes, il a été soumis à une fouille de dix minutes, qui s’est révélée négative. Par la suite, l’intéressé a été placé en retenue douanière de trente minutes, avant finalement d’être placé en garde à vue pour blanchiment douanier et blanchiment de droit commun. Il a ultérieurement été mis en examen pour blanchiment en bande organisée. Son conseil a déposé une requête tendant à l’annulation de la rétention douanière à défaut de flagrant délit douanier puni d’une peine d’emprisonnement, ainsi que de la fouille à corps dont il allègue avoir fait l’objet. En cause d’appel, pour écarter le moyen pris de la nullité, la cour a énoncé que les conditions matérielles de transport de la somme d’argent ne paraissaient obéir à d’autres motifs que de dissimuler le fait que les fonds étaient le produit direct ou indirect d’un délit prévu par le code des douanes, en l’espèce le délit de blanchiment. En outre, la cour d’appel a relevé que la « visite à corps » était justifiée par les déclarations évolutives du mis en cause, ainsi que par la localisation des billets découverts à l’occasion de la palpation de sécurité, justifiant qu’il soit procédé à une fouille à corps afin de s’assurer qu’il ne dissimulait pas d’autres objets.

Dans la seconde affaire (n° 21-81.170), les agents des douanes, sur le fondement de l’article 66 du code des douanes, ont procédé à la visite des locaux des sociétés Chronopost et UPS au cours de laquelle ils ont découvert des colis comprenant des marchandises contrefaisantes. Le mis en cause considéré comme le destinataire de ces colis, a été poursuivi des chefs de détention de marchandise contrefaisante sans document justificatif régulier, importation à des fins commerciales de marchandise présentée sous une marque contrefaisante et vente ou mise en vente de marchandise présentée sous une marque contrefaisante sur un réseau de communication au public en ligne. Le tribunal correctionnel a fait droit à l’exception de nullité soulevée par le prévenu et annulé les procès-verbaux de constat établis par les douanes ainsi que l’ensemble de la procédure subséquente, considérant que n’était pas mentionnée l’existence d’une information préalable permettant d’établir que les locaux des sociétés renfermaient ou étaient susceptibles de renfermer des envois contenant des marchandises relevant d’une infraction au code des douanes. Le ministère public, l’administration des douanes et la partie civile ont...

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